TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302186_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme F C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer vers la Belgique ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Rodrigues Devesas en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III ", dans une langue qu'elle comprend et dès le début de la procédure ; - en refusant de faire application de l'article 17 du règlement " Dublin III ", le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son conjoint et père de son enfant réside sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2023 à 10 heures 15 : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme C. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante burkinabée née le 12 mars 1997, déclarant être entrée en France le 28 décembre 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 9 janvier 2023. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée était alors en possession d'un visa en cours de validité, délivré par les autorités belges. Le 10 janvier 2023, l'administration a saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 19 janvier 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Belgique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B G, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. D et Mme G n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu remettre, le 9 janvier 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en langue française, qu'elle a déclaré comprendre, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, ces informations lui ayant également été communiquées oralement. Par ailleurs, Mme C a reconnu que ces documents, dont elle a signé les pages de garde le même jour, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Mme C fait valoir que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation, dès lors que son conjoint et père de son enfant réside sur le territoire français et qu'ils n'ont aucune attache en Belgique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le conjoint allégué de Mme C, qui a d'ailleurs déclaré, devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, être célibataire, est en situation irrégulière en France et qu'il a fait l'objet, le 31 août 2022, d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce dernier n'a donc pas vocation à se maintenir en France, en dépit du fait qu'il y travaillerait. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que l'enfant du couple est scolarisée en France, l'administration fait valoir sans être contestée qu'aucun obstacle ne s'oppose à la scolarisation en Belgique de l'intéressée. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2302186_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel