TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302186_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A D, représenté par Me Rebollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 juin 2023 par lesquelles la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté attaqué est entaché de vice d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour : - cette décision est entachée de vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - les observations de Me Rebollo, représentant M. D, - la préfète du Gard n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant moldave né le 14 janvier 1990, demande l'annulation des décisions du 14 juin 2023 par lesquelles la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'un an. En ce qui concerne le moyen tiré du vice d'incompétence : 2. L'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par Mme C B, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, la préfète de ce département a donné délégation à Mme C B à l'effet de signer toutes décisions relevant, notamment, de la gestion de tout dossier ayant trait à l'éloignement, au contentieux et aux demandes d'asile, en particulier la signature des obligations de quitter le territoire et des décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. D soutient que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'est prévalu en ce sens à l'audience de sa résidence en France depuis cinq ans où il serait entré avec sa compagne, également ressortissante moldave, dont il est désormais séparé, un enfant étant né de cette union sur le territoire français. Toutefois, M. D ne produit à l'instance aucune pièce justificative de sa situation familiale ni de la paternité invoquée. Il n'apporte aucune autre précision quant à sa situation personnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est en conséquence pas démontré que la décision attaquée porterait atteinte à sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 5. Eu égard à la situation personnelle de M. D telle qu'examinée précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gard du 14 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions en excès de pouvoir de même que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la préfète du Gard et à Me Relollo. Lu en audience publique le 19 juin 2023. La magistrate désignée, P. ACHOUR La greffière, La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2302186_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel