TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302186_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302100 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal l'affaire, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, afin qu'il soit statué sur la demande de M. A. Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2023 et le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire dès lors qu'il ne réside plus dans le département de l'Ain ; - la décision de refus du titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il bénéficiait encore d'un droit au séjour à la date de son édiction ; - les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seront annulées par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Barriol, premier conseiller, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1999, est entré en France le 1er septembre 2019 muni d'un visa D en qualité d'étudiant, valable du 27 août 2019 au 27 août 2020. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 28 août 2020 au 27 janvier 2023. Il a sollicité le 12 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. M. A soutient que la préfète de l'Ain était devenue incompétente territorialement pour prendre la décision en litige, en se prévalant de son déménagement dans le département de l'Isère au cours du mois de décembre 2022 en produisant son état des lieux de sortie du 26 décembre 2022. Toutefois, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Ain le 12 décembre 2022 en déclarant résider dans ce département et ne les a pas informés d'un changement d'adresse jusqu'au recours gracieux effectué postérieurement à la décision attaquée alors même qu'il a produit des pièces complémentaires sur la plateforme ANEF entre ces deux dates. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. Contrairement à ce que soutient M. A, la préfète de l'Ain a pris en compte sa situation personnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'un défaut d'examen de sa situation. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (). Aux termes du second alinéa de l'article R. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour être autorisé à séjourner en France, l'étranger doit justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français. ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Ain a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " dont était titulaire M. A au motif qu'il ne présentait aucune inscription, au titre de l'année universitaire 2022-2023, qui lui permettrait de solliciter un tel renouvellement. M. A a suivi sur le territoire français pendant l'année universitaire 2019/2020 une première année d'école d'ingénieur au sein de l'ESIGELEC, puis la deuxième année en 2020/2021 et la troisième année en 2021/2022. Si M. A soutient être toujours étudiant dans cette école, il ressort du courrier du directeur de la formation et de l'International en date du 8 décembre 2022 que la délivrance du diplôme d'ingénieur est conditionnée à l'obtention d'un score de 785 au Test of English for International Communication (TOEIC) et que le jury a décidé de prolonger son ajournement jusqu'à l'obtention du score demandé au TOEIC. Il est précisé que l'école n'est pas en mesure de fournir un certificat de scolarité pour l'année 2022/2023 car il n'a pas été réinscrit. Bien que ce même document précise qu'il soit toujours considéré comme étudiant de l'école jusqu'à sa diplomation, il est établi que M. A ne peut fournir un certificat de scolarité pour l'année 2022/2023. En outre, l'intéressé peut s'inscrire au centre ETS Global TOEIC pour suivre des cours en e-learning et passer à nouveau son TOEIC sans qu'il soit nécessaire qu'il réside sur le territoire français afin de valider son diplôme. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a pas fait une application erronée de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Pour ce seul motif, la préfète de l'Ain pouvait légalement rejeter sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Il suit de là que l'absence de prise en compte des revenus de sa sœur alors qu'il n'a pas déposé les justificatifs durant l'instruction de son dossier est sans incidence sur le sens de la décision attaquée, dont ce motif n'est d'ailleurs mentionné qu'à titre surabondant. 7. Aux termes de L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ". 8. Il ressort des extraits du téléservice " Anef " que la préfète de l'Ain a invité M. A a complété son dossier pour qu'il fournisse les pièces manquantes indispensables à l'instruction de sa demande. S'il soutient ne pas avoir pu fournir l'ensemble des pièces, il n'en justifie pas. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 9. M. A soutient qu'il réside régulièrement sur le territoire depuis trois ans et cinq mois, qu'il a mené à bien ses études et que l'obtention de son diplôme dépend seulement du test TOEIC, qu'il a effectué trois stages lui ayant permis de tisser des relations dans le monde du travail, qu'il justifie d'une insertion professionnelle ayant travaillé en juillet et aout 2020 et que sa sœur est de nationalité française. Toutefois, la durée de sa présence sur le territoire français s'explique par l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ne lui donnant pas vocation à s'établir sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant fait état de sa capacité d'intégration professionnelle, pour avoir travaillé durant ses études, cette circonstance est en tout état de cause insuffisante à justifier qu'il aurait noué en France des liens personnels particulièrement intenses, anciens et stables. Rien ne s'oppose à ce qu'il débute sa carrière professionnelle dans son pays d'origine. Dès lors, et malgré la présence en France de sa sœur, M. A, qui est célibataire et sans enfant, et qui a vécu l'essentiel de sa vie au Sénégal où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour. 11. M. A soutient qu'à la date de la décision attaquée, il bénéficiait encore d'un droit au séjour puisque sa carte de séjour " étudiant " expirait le 27 janvier 2023 et que la préfète de l'Ain ne pouvait, à cette même date l'obliger à quitter le territoire français. 12. Il est constant que l'arrêté contesté lui a été notifié le 14 février 2023 soit après l'expiration de son titre de séjour et qu'il disposait d'un délai de trente jours pour s'y conformer. Par suite, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres décisions : 13. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Letellier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. La rapporteure, E. BARRIOL La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302186_20230727
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2302186_20230727
Données disponibles
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