TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2302186_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 et un mémoire enregistré le 6 avril 2023 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône notifiée le 2 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, après avis de la commission de recours amiable en date du 8 décembre 2022, mettant à sa charge un indu d'aide au logement d'un montant de 231,50 euros constitué sur le mois d'août 2021.
Elle soutient qu'elle a informé la caisse d'allocations familiales en juillet 2021 de ce qu'elle quittait le logement sis 2 impasse des Hirondelles 13220 Chateauneuf Les Martigues, en août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme A aux dépens.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit, première conseillère.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été notamment bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à son changement de domicile, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par un courrier du 2 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, après avis de la commission de recours amiable en date du 8 décembre 2022, notifié un indu d'aide au logement d'un montant de 231,50 euros constitué sur le mois d'août 2021. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier. ". Aux termes de l'article R. 823-10 du même code : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. Aux termes de l'article R. 823-13 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies().
4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme A a pour origine son changement de domicile. D'une part, selon un courrier adressé le 20 juillet 2021 par son nouveau bailleur à Mme A, celle-ci pouvait emménager le 11 août 2021 dans son nouveau logement sis La clé des Champs Porte F 104 81 chemin de Figuerolles 13180 Gignac La Nerthe et d'autre part, selon copie du site internet de la caisse d'allocations familiales, Mme A a déclaré à cet organisme, le 20 août 2021 à 13 h 01, son changement d'adresse. Dès lors, la requérante, qui se borne à soutenir qu'elle a avisé l'organisme payeur au mois de juillet 2021, ne l'établit pas. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article R. 823-13 du code de la construction et de l'habitation, l'indu est fondé dans son principe et dans son montant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la décision confirmant l'indu d'aide personnalisée au logement doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône :
6. La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens. Dès lors, les conclusions reconventionnelles en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Charbit La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2302186_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel