TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2302186_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 19 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Indre a rejeté implicitement la demande de titre de séjour qu'il a présentée par une lettre reçue le 19 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les " entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ".
Il soutient que la décision lui refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet de l'Indre, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. C dès lors que, par sa lettre reçue le19 juillet 2023 par laquelle il a demandé la transmission d' " une liste de pièces afin de solliciter un titre vie familiale ou enfant malade ", il ne peut qu'être regardé comme ayant sollicité une simple information insusceptible de faire naître une décision implicite faisant grief.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, qui a été produit postérieurement à la clôture de l'instruction, le requérant a indiqué se désister dans la présente instance.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant arménien né le 23 février 1976, M. C demande au tribunal d'annuler une décision née le 19 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Indre aurait rejeté implicitement la demande de titre de séjour qu'il a présentée par une lettre reçue le 19 juillet 2023.
2. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Les pièces justificatives devant être produites par un étranger à l'appui d'une demande tendant à la délivrance d'un des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code sont listées à l'annexe 10 du même code.
3. Par sa lettre reçue le 19 juillet 2023, M. C a demandé au préfet de l'Indre de lui transmettre " une liste de pièces afin de solliciter un titre vie familiale ou enfant malade ". Le requérant, qui n'a ainsi pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire par cette lettre, ne peut qu'être regardé comme ayant demandé au préfet de l'Indre une simple information sur les pièces qu'il devait, eu égard à la réglementation applicable, produire à l'appui d'une demande ultérieure tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Or, cette simple demande d'information n'a pas été susceptible de faire naître, en raison du silence gardé par l'administration, une décision implicite faisant grief susceptible d'être déférée à la censure du juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de M. C est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2302186_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel