TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302187_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Gard a refusé implicitement de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des mêmes dispositions et de celles des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle réside en France depuis 2012 et elle ne peut pas bénéficier des allocations financières qui sont liées à son statut ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que : - elle méconnait les dispositions de l'article L234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 23 juin 2023 par la préfète du Gard. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le numéro 2302188 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés, - les observations de Me Chabbert-Masson, représentant Mme C, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens et abandonne sa demande d'injonction concernant l'autorisation provisoire de séjour ; - la préfète du Gard n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante marocaine née le 17 janvier 1981, déclare résider régulièrement en France depuis 2012. Mme C a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 29 décembre 2021 et la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Gard a produit sans mémoire explicatif un extrait de fichier Agedref selon lequel un récépissé a été remis à la requérante valable jusqu'au 10 septembre 2023 ainsi que la mention d'une carte de séjour valable du 20 juin 2023 au 19 juin 2028. Il est toutefois constant qu'à la date de la présente ordonnance, aucun titre de séjour de 10 ans n'a été remis à Mme C. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés la suspension de la décision par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La demande de Mme C portant sur une demande de renouvellement de son titre de séjour, l'urgence est présumée. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, aux termes de l'article L.234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelables de plein droit leur est délivrée. " 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Par suite, les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension des effets de la décision par laquelle la préfète du Gard a refusé implicitement de délivrer une carte de résident à Mme C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Pour assurer l'exécution de la suspension décidée au point 7, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer la demande de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chabbert-Masson, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chabbert-Masson de la somme de 1 000 euros. Dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle de l'intéressée, l'Etat versera cette somme à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Gard a refusé implicitement de délivrer à Mme C une carte de résident de dix ans est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Gard de réexaminer la demande de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chabbert-Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Chabbert-Masson la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 29 juin 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302187_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel