TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2302187_20230804
- Date
- 4 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Chalon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Meuse a refusé de prolonger son congé pour invalidité temporaire imputable à compter du 20 janvier 2022 et l'a informée de ce que les frais et honoraires médicaux pris provisoirement en charge par l'administration à partir du 20 janvier 2022 seront récupérés ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 21 décembre 2021 au 10 janvier 2022 ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 11 janvier 2022 au 19 janvier 2022 inclus et a mis fin à celui-ci à compter de cette dernière date. 4°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de lui octroyer le bénéfice du congé invalidité temporaire imputable au service à compter du 19 janvier 2022 dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous peine de 150 euros d'astreinte par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que les décisions litigieuses la privent de toute rémunération et l'obligent à rembourser la moitié de son traitement alors qu'elle a trois enfants à charge, qu'elle est séparée de son compagnon qui ne lui verse aucune pension alimentaire et que ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 2 000 euros ; - l'administration s'est estimée liée par l'avis rendu par le conseil médical et n'a apporté aucune appréciation sur sa situation ; - le conseil médical s'est fondé pour rendre son avis sur des éléments factuels erronés et non médicaux ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation, aucun élément au dossier ne permet de retenir une " disproportion entre l'évènement et la durée de son arrêt de travail " ; - l'administration a méconnu l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 désormais codifiée à l'article L. 822-21 du code de la fonction publique dès lors que son état de santé n'est pas compatible avec une reprise de ses fonctions et que seule la capacité à reprendre son service ou la mise à la retraite peut justifier la fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service. La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 2 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur les moyens relevés d'office tirés de ce que : -Mme A n'est pas recevable à contester l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 21 décembre 2021 au 10 janvier 2022, à défaut de justifier d'intérêt à agir ; - Mme A n'est pas recevable à contester l'arrêté du 15 juin 2023 en tant que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 11 janvier 2022 au 19 janvier 2022 inclus, à défaut de justifier d'intérêt à agir. Vu : - la requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2302198 par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions litigieuses ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 10h00, le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés. Les parties n'étant, ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 3 août 2023 à 10h05. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative 2ème classe et affectée au service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Meuse, a été victime le 20 décembre 2021 d'un accident qui a été reconnu imputable au service et a été placée, de manière rétroactive, en congé pour invalidité temporaire imputable au service par des arrêtés des 14 et 15 juin 2023 pour la période du 21 décembre 2021 au 19 janvier 2022 inclus. Par décision du 4 juillet 2023, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Meuse a refusé de prolonger son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 janvier 2022 et l'a informée de ce que les frais et honoraires médicaux pris provisoirement en charge par l'administration à partir du 20 janvier 2022 seront récupérés. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les arrêtés des 14 et 15 juin 2023 : 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicitée, le 20 décembre 2021, une demande de prise en charge de l'accident, dont elle a été victime le même jour, au titre de l'imputabilité au service. Par les arrêtés litigieux, Mme A a été placée, de manière rétroactive, en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour les périodes respectives du 21 décembre 2021 au 10 janvier 2022 et du 11 au 19 janvier 2022 inclus. Par suite, la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension des arrêtés du 14 et 15 juin 2023 en litige, qui ont fait droit à sa demande. Elle reste, toutefois, recevable à contester l'arrêté du 15 juin 2023 en tant que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable à compter du 20 janvier 2022. Sur les autres conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Mme A soutient que le refus de prolonger son congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 19 janvier 2022 conduit à la priver tout revenu régulier à compter du mois de juillet 2023 alors qu'elle a trois enfants à charge et qu'elle doit seule faire face aux dépenses courantes de son foyer. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ". 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'administration s'est estimée liée par l'avis émis par le conseil médical et de ce qu'elle a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique en remettant en cause le congé pour invalidité temporaire imputable au service dont bénéficiait Mme A alors qu'elle ne conteste pas que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettait pas de reprendre son service paraissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension des effets de l'arrêté du 15 juin 2023 en tant que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et de la décision du 4 juillet 2023 en tant que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Meuse a refusé de prolonger son congé pour invalidité temporaire imputable à compter du 20 janvier 2022 et l'a informée de ce que les frais et honoraires médicaux pris provisoirement en charge par l'administration à partir du 20 janvier 2022 seront récupérés . Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La suspension prononcée implique que le garde des sceaux, ministre de la justice place, à titre provisoire, Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 janvier 2022. Par suite, il y a lieu d'enjoindre de prononcer cette mesure dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A. Sur les frais du litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de l'arrêté du 15 juin 2023 en tant que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et de la décision du 4 juillet 2023 en tant que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Meuse a refusé de prolonger son congé pour invalidité temporaire imputable et l'a informée de ce que les frais et honoraires médicaux pris provisoirement en charge par l'administration à partir du 20 janvier 2022 seront récupérés sont suspendus jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de placer à titre provisoire Mme A en congé pour invalidité temporaire au service à compter du 20 janvier 2022. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 4 août 2023. La juge des référés, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA544 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2302187_20230804
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