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TA64 · Chambre des référés — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2302187_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 aout 2023, M. E A demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler la décision du maire d'Angoumé du 17 août 2023 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'autorité administrative de mettre à la disposition de son groupe un lieu de stationnement adapté ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de leur accorder un délai pour quitter les lieux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'auteur de l'acte attaqué est incompétent ; - La décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - la décision attaquée est disproportionnée dès lors que l'administration n'établit pas que l'occupation du champ communal sur le territoire d'Angoumé par son groupe porte atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ; - L'aire de grand passage de Dax dans laquelle son groupe composé d'environ 150 personnes devait se rendre méconnaît le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de passage car sa superficie est inférieure à 4 hectares ; - Aucun délai pour quitter les lieux ne leur a été fixé ni aucune solution de relogement proposée ; - Il appartiendra à l'autorité administrative d'établir que la commune est bien inscrite au schéma départemental et que la commune ne dispose pas d'aire permettant l'accueil dans de bonnes conditions Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 août 2023, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle ne comporte pas la décision attaquée ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Un groupe de gens du voyage auquel appartient M. A avait réservé des places pour stationner sur l'aire de Grand passage de Saint-Paul-lès-Dax du 13 juillet au 27 août 2023. Estimant que la capacité d'accueil de cette aire était insuffisante, ce groupe s'est installé sur un champ communal situé sur le territoire de la commune d'Angoumé. Par arrêté du 17 août 2023, la préfète des Landes a mis en demeure ce groupe d'évacuer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision, le champ communal qu'il occupe depuis le 13 juillet 2023 sur le territoire de la commune d'Angoumé. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : () 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. () / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par décret du 12 janvier 2022, publié 13 janvier 2022 au journal officiel de la République française, Mme E B, signataire de l'acte attaqué, a été nommée préfète des Landes. Par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier a été pris par une autorité incompétente manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté attaqué vise notamment l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et se fonde sur ce qu'un groupe de gens du voyage, qui représente environ 80 résidences mobiles et 200 véhicules, s'est installé le 13 août 2023 sur un terrain communal localisé à l'angle formé par la route de Hias et la route de Rivière à Angoumé et que cette occupation porte atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la sécurité publiques en raison de l'absence d'équipement du champ communal pour accueillir tant de personnes, de l'absence de système d'évacuation des eaux usées et de containers à déchet, de la présence de câbles électriques gisant à même le sol, de l'installation d'un branchement en eau sur une borne réservée aux services de lutte contre les incendies, de la mise en place d'un tuyau d'alimentation en eau aérien de nature à présenter un risque en cas de passage de véhicules haut et de ce que les riverains se sont plaint des nuisances occasionnées par le groupe occupant ce terrain. En outre, l'arrêté mentionne que l'article 1er de l'arrêté du Grand Dax Agglomération du 23 septembre 2021 interdit le stationnement des véhicules mobiles des gens du voyage en dehors des terrains réservés et aménagés à cet effet et qu'une réservation avait été faite par le groupe pour stationner sur l'aire de grand passage de Saint-Paul-lès-Dax. Par suite, l'arrêté attaqué satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait prescrites par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, il ressort des observations en défense que la commune d'Angoumé a délégué sa compétence en matière d'accueil des gens du voyage à la communauté d'Agglomération du Grand Dax. Il ressort par ailleurs, de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération du Grand Dax agglomération du 23 septembre 2021 que cette communauté d'agglomération participe à la mise en œuvre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage en vigueur dans les Landes approuvé par arrêté du 5 février 2018 par le préfet des Landes et le président du conseil départemental des Landes. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : " Le terrain de l'aire de grand passage dispose d'un sol stabilisé adapté à la saison d'utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d'intempérie, dont la pente permet d'assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares. () ". 8. M. A n'établit pas que l'aire de grand passage de Saint-Paul-lès-Dax ne répond pas à la superficie minimale exigée par les dispositions précitées du décret du 5 mars 2019. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, contrairement ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué est assorti d'un délai pour son exécution. 10. En sixième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que cette décision devait indiquer des modalités de réimplantation du groupe des gens du voyage. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé le 14 août 2023 par les services de gendarmerie non contesté par M. A, que le terrain occupé est un pré communal situé à proximité de plusieurs habitations, que les riverains sont excédés par cette situation, expriment leur mécontentement, que le terrain ne dispose pas de système d'évacuation des eaux usagées, qu'aucun système n'est prévu pour la collecte des déchets ménagers, que malgré les câbles d'alimentation survolant en grande partie la chaussée, une partie du câble d'alimentation en eau traverse la chaussée menant à un lotissement, engendrant une gêne à la circulation, notamment la nuit où l'éclairage n'est plus actif et pouvant créer une dangerosité notamment pour la circulation des deux roues. Par suite, cette décision ne revêt pas un caractère disproportionné. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Landes, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour l'exécution de l'arrêté de la préfète des Landes du 18 juillet 2023 : 14. Il n'appartient pas au tribunal d'accorder un tel délai. Par suite, les présentes conclusions de la requête de M. A doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la préfète des Landes et à la commune d'Angoumé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. La magistrate désignée, Signé E. DLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2302187_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel