TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Partielle
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302187_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 28 août 2023, Mme A B, représentée par Me Rouché, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, portée à sa connaissance par un courriel du doyen de l'unité de formation et de recherche Santé de l'université de Poitiers du 13 juillet 2023, portant retrait de son admission en deuxième année d'odontologie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Poitiers de prononcer son admission provisoire en deuxième année du premier cycle de formation en odontologie dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Poitiers la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la rentrée universitaire est imminente et que la décision contestée a pour effet de faire obstacle à la poursuite de ses études dans une filière correspondant à son parcours universitaire et à son projet professionnel et, ainsi, de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors que l'article R. 631-1 du code de l'éducation limite à deux fois la possibilité de présenter sa candidature pour une admission en 2ème année des études de santé et que les capacités d'accueil au titre de la seconde demande sont beaucoup plus réduites;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
- en effet, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire préalable, en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'université n'établit pas l'existence du " bug " informatique dont elle se prévaut pour justifier la décision contestée ;
- elle a été admise, le 10 juillet 2023, à accéder à la deuxième année d'études en odontologie à la suite du second groupe d'épreuves et a validé expressément son admission par écrit auprès de l'université de Poitiers le 11 juillet 2023, de sorte que cette admission, qui constituait un acte créateur de droit, était définitive et ne pouvait être retirée ;
- l'arrêté du 13 septembre 2021 définissant les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former pour la période 2021-2025 prévoit une capacité d'accueil de 190 places pour l'université de Poitiers en odontologie, pouvant varier entre 180 et 200, ce qui représente un minimum de 36 places par an, de sorte qu'en fixant à 21 places seulement la capacité d'accueil pour l'année 2023, la délibération du conseil d'administration de l'université n° CA-16-12-2022-20 du 16 décembre 2022 est entachée d'illégalité ; cette illégalité entache d'illégalité la décision de retrait contestée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, l'université de Poitiers conclut, à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'injonction d'inscription de la requérante soit conditionnée à l'augmentation, par l'université de Bordeaux, de ses capacités d'accueil dans la filière odontologique pour l'année 2023-2024.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 août 2023 sous le numéro 2302186 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gibault, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- Me Rouché, représentant Mme B, qui reprend l'ensemble de ses moyens ;
- M. C, représentant l'université de Poitiers, qui persiste dans ses moyens de défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par l'université de Poitiers a été enregistrée le 1er septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande la suspension de l'exécution de la décision, portée à sa connaissance par un message électronique du doyen de l'unité de formation et de recherche " Santé " de l'université de Poitiers du 13 juillet 2023, portant retrait de son admission en filière odontologie à la faculté de Bordeaux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, la décision contestée a pour effet d'imposer un redoublement à Mme B. En outre, si elle conserve la possibilité de se présenter une nouvelle fois l'année suivante pour être admise à suivre la même formation en odontologie, il n'est pas contesté que les conditions d'accès après un premier échec sont plus sélectives. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences, notamment financières, d'un redoublement et compte tenu de la proximité immédiate de la rentrée universitaire, la condition d'urgence doit être regardée comme suffisamment remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation : " I.- Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article. / Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé, définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. / Les étudiants peuvent présenter leur candidature à une ou plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. / Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sous réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature. / () ". Aux termes de l'article R. 631-1-2 du même code : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d'enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l'admission dans chacune des formations. / Le nombre maximum d'étudiants admis à l'issue de ce premier groupe d'épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. / Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. / () Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves ; / 2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / () Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. / () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui: () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ()".
7. Il résulte des pièces du dossier que Mme B a été avertie, par un courriel de l'université de Poitiers du 10 juillet 2023 ayant pour objet " votre candidature en 2ème année Santé ", qu'à l'issue de la délibération du jury du second groupe d'épreuves pour l'accès en filière maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie ou kinésithérapie, elle avait été " admise dans la filière " L1 L.A.S. - Groupe C - Odontologie " et qu'elle était convoquée le lendemain à la faculté de médecine et de pharmacie pour confirmer son choix définitif de filière. Le lendemain, elle a reçu un nouveau message électronique précisant que cette confirmation était acquise. Cependant, par un courriel du 13 juillet 2023, le doyen de l'unité de formation et de recherche (UFR) Santé de l'université de Poitiers l'a informée qu'une erreur s'était produite à la suite d'un " bug informatique " et qu'eu égard à son rang de classement et au nombre de places disponibles, elle n'était pas admise. Par ce message électronique, le doyen de l'UFR Santé de l'université de Poitiers a ainsi porté à sa connaissance le retrait de la décision d'admission qui lui avait été notifiée. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que cette décision de retrait aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire préalable en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Si le motif sur lequel se fonde la mesure de suspension implique nécessairement que l'université statue à nouveau sur la situation de Mme B après l'avoir mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Poitiers de prononcer son admission provisoire en deuxième année du premier cycle de formation odontologie, eu égard à son rang de classement et dès lors qu'aucun moyen de légalité interne ne parait, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à impliquer nécessairement une telle injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Poitiers, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision portant retrait de l'admission de Mme B en deuxième année du premier cycle de formation en odontologie est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L'université de Poitiers versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 4 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. D
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2302187_20230904
Données disponibles
- Texte intégral