TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302187_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Gay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours pris à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, le temps nécessaire au réexamen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - Elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'une insuffisance de motivation ; - la décision méconnait également l'article L.423-23 du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la CEDH compte tenu notamment de la durée de sa présence en France depuis plus de 6 ans, de la présence de l'ensemble de sa famille sur le territoire national et d'une scolarité exemplaire et assidue ; - Elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2302122 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le préambule de la Constitution française ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 2 janvier 2024 en présence de Mme Pauillac, greffière, le rapport de M. C et les observations de Me Seube sutituant Me Gay pour le requérant et de M. D, pour le préfet de la Guyane qui précise que le préfet ne soutient plus que la condition d'urgence ne serait pas remplie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. M. B, ressortissant haïtien né le 1er septembre 1997 à Aquin (Haïti), est, selon ses déclarations, entré en France au cours de l'année 2017, à l'âge de 19 ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 4. M. B est entré sur le territoire en 2017 alors qu'il était âgé de dix-neuf ans et a obtenu en 2020 le brevet d'études professionnelles option métiers des services administratifs, son baccalauréat professionnel spécialité gestion-administration en 2021 et est actuellement en deuxième année de licence AES à l'université de la Guyane. Toutefois, cet effort louable d'intégration académique n'a pris, à la date de la décision litigieuse, aucune dimension économique et sociale et ne peut ainsi être regardé à ce stade comme suffisamment abouti. Outre sa scolarité, il fait également valoir la présence sur le territoire français de membres de sa famille. Toutefois, M. B, célibataire, sans enfant, ne démontre pas entretenir des relations étroites avec son père et sa mère en situation régulière mais résidant l'un et l'autre en France métropolitaine, ainsi qu'avec son frère et sa sœur, circonstances insuffisantes à elles seules pour justifier de l'existence d'une vie privée et familiale intense, stable et ancienne et d'un droit au maintien sur le territoire. Dans ces conditions, compte tenu, notamment, des délégations accordées, de la motivation suffisante de l'arrêté en toutes ses décisions, aucun des moyens invoqués tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté pris à son encontre. 5. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2024. Le juge des référés, Signé O. CLa République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2302187_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel