TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2302187_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de remise de la dette de 2309,23 euros d'aide personnelle au logement pour la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022, mise à sa charge ;
2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes lui a notifié une dette de prime d'activité de 363,12 euros sur la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022, mise à sa charge.
Il soutient qu'il ne conteste pas le trop-perçu mais que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser ces sommes.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le directeur de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes soulève l'irrecevabilité des conclusions relatives à la remise de dettes de la prime d'activité en l'absence de recours devant la commission de recours amiable, conclut au rejet de la requête pour le surplus et sollicite à titre reconventionnel un titre exécutoire, afin de garantir sa créance.
Les parties ont été informées le 7 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Charbit a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié de diverses prestations dans le département des Hautes-Alpes. Le 18 décembre 2022, à la suite d'une vérification des déclarations de ressources trimestrielles, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes lui a notifié un indu d'un montant de 2309,23 euros, constitué sur la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, d'une part, d'allocation de logement sociale et d'autre part de prime d'activité. Le 19 décembre 2022, M. B a adressé par courriel à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes une demande de remise de dette relative à l'aide personnelle au logement. Le 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes lui a notifié une dette d'un montant de 363,12 euros au titre de la prime d'activité. Par une décision du 21 février 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de remise de dettes d'aide personnelle au logement aux motifs " responsabilité allocataire-déclaration tardive de plus de 6 mois " et " votre quotient familial : 835,69 euros ". M. B demande l'annulation de la décision du 21 février 2023 et la remise totale de sa dette.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Ces dispositions imposent à la personne demandant une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité de solliciter l'autorité administrative avant de saisir le juge. Le recours administratif préalable daté du 17 novembre 2022 tend uniquement à demander la remise gracieuse de la dette d'allocation de logement sociale. En l'absence de justification de l'existence d'une demande de remise gracieuse de la dette de prime d'activité, les conclusions de la requête à fins de remise de cette dette sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, en tant qu'elle porte sur l'irrecevabilité de la demande de remise gracieuse de la dette de prime d'activité, est fondée.
Sur les conclusions à fins de remise de dette d'allocation de logement sociale :
4. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ". Aux termes de l'article 1553-1 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. "
5. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause a pour origine l'absence de déclaration par M. B de l'intégralité de ses ressources, ce qu'il ne conteste pas. Cette omission délibérée commise par le requérant, dans l'exercice de ses obligations déclaratives, revêt le caractère de " fausses déclarations ", faisant obstacle, en application des dispositions précitées au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de M. B ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes tendant à la délivrance d'un titre exécutoire :
7. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes demande au tribunal de délivrer un titre exécutoire afin de garantir sa créance. Toutefois, en application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes n'est pas recevable à demander au tribunal de délivrer un titre exécutoire, dès lors, notamment qu'elle dispose du pouvoir de délivrer des titres de recettes qui, sauf opposition fondée, comportent les effets d'un jugement, pour le recouvrement des sommes dues.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Charbit
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2302187_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel