TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302189_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 février et 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Esteveny, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé de la licencier sans préavis ni indemnité ; 2°) d'enjoindre au département de la réintégrer dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le département à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de son salaire et que l'allocation de retour à l'emploi ne lui permet pas de faire face à ses charges fixes ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce qu'elle est entachée d'incompétence, de défaut de motivation, d'un vice de procédure tiré de l'impossibilité d'accéder à son dossier, d'erreur de fait et du caractère disproportionné de la sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2023, tenue en présence de Mme Valcy, greffière d'audience : - le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés, - les observations de Me Esteveny, représentant Mme B, absente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par le département de la Seine-Saint-Denis en qualité d'auxiliaire de puériculture au service des crèches du département par contrat du 18 février 2019, renouvelé en dernier lieu du 1er février 2021 au 31 janvier 2024. Par une décision du 14 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé de la licencier sans préavis ni indemnité. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. A l'appui de son recours, Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence, de défaut de motivation et d'un vice de procédure tiré de l'impossibilité d'accéder à son dossier. Elle soutient en outre que la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le réseau sur lequel elle a publié les vidéos inappropriées qui lui sont reprochées n'était pas public, et de disproportion, dès lors qu'elle a toujours donné satisfaction et que les faits litigieux sont intervenus dans un contexte personnel et professionnel difficile. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 mars 2023. La juge des référés, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302189_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA