TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302189_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 31 mai 2023, M. B D, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation du jugement à intervenir, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 31 mai 2023, Mme C F représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation du jugement à intervenir, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Brel, représentant M. D et Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D et M. F, assistés de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme F, ressortissants russes, nés respectivement le 9 octobre 1993 à Grozny (Russie) et le 9 octobre 1993 à Atchkhoï-Martanovski (Russie), ont déclaré être entrés en France le 23 août 2021 accompagnés de leurs trois enfants et ont sollicité le bénéfice de l'asile le 2 septembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leurs demandes par deux décisions en date du 24 mai 2022, confirmés par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 12 décembre 2022. Par deux arrêtés du 5 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par leurs présentes requêtes, M. D et Mme F demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2302189 et 2302190 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne toutes les décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté en date du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 721-4 du même code et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ils font état des conditions d'entrée et de séjour de M. D et de Mme F sur le territoire national, retracent le parcours de leur demande d'asile et mentionne les principaux éléments de leur vie privée et familiale. Ils précisent en particulier que les requérants sont entrés sur le territoire français accompagnés de leurs enfants mineurs de nationalité russe et que, dans la mesure ou tous deux font l'objet d'une mesure d'éloignement, la cellule familiale à vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine Enfin, les arrêtés mentionnent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine ni que serait porter une atteinte grave aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant Par conséquent, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Et aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Les requérants ne sont présents sur le territoire français que depuis le 23 août 2021 et n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile, qui ont été définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 12 décembre 2022. Si les requérants affirment craindre pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine, ce moyen n'est pas opérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination des mesures d'éloignement. Les requérants se prévalent du fait que leurs enfants mineurs sont scolarisés en France, toutefois cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, les mesures d'éloignement litigieuses ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation ni de ses conséquences sur leur situation. 8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les mesures d'éloignement ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. D et Mme F dans la mesure où ils ont vocation à suivre leurs parents en cas d'éloignement vers leur pays d'origine et qu'ils pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 9 En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire. 10. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Dès lors, les moyens de droit invoqués à cet égard doivent être écartés. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicables : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. M. D et Mme F soutiennent craindre d'être exposés en cas de retour dans leur pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants liés au fait que le père du requérant disposait en Tchétchénie de documents concernant des exactions commises à l'encontre de la population locale par les autorités tchétchènes, suite à quoi celui-ci aurait fait l'objet de persécutions poussant les requérants à quitter leur pays. Les requérants allèguent que de ce fait ils sont menacés par extension, les autorités tchétchènes ayant pour habitude de persécuter les membres de la famille d'individus dont ils sont à la recherche, ce que différents rapports produits démontrent. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément de nature à étayer leurs allégations et à démontrer la réalité et l'actualité des persécutions dont ils feraient l'objet. La seule convocation de mobilisation de l'intéressé émanant du commissariat de la ville de Grozny du 6 mars 2023 ne permet pas de tenir pour établit les risques invoqués par les requérants. Au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 5 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme C F, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, D. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2302189, 2302190
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3114 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302189_20230614
Données disponibles
- Texte intégral