TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302189_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme C B et M. A D, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant un visa d'entrée et de séjour à M. D en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le mariage n'a pas été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par Mme B et M. D, a été enregistré le 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - les observations de Me Pronost, représentant Mme B et M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, né le 10 avril 1991 a épousé, le 13 septembre 2018 à Soumy (Ukraine), Mme B, ressortissante française, née le 8 octobre 1959. Par trois décisions en date des 5 juillet, 4 et 31 août 2022, les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer à M. D le visa de long séjour qu'il sollicitait en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision en date du 21 décembre 2022, rejeté le recours formé contre la décision consulaire et maintenu le refus de visa. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que le requérant ne produit pas de justificatifs du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit entre les conjoints depuis leur mariage et de l'absence, d'une part, de projet concret de vie commune du couple, et, d'autre part, de participation de M. D aux charges de mariage. Ces éléments constituent, selon la décision contestée, un faisceau d'indices suffisamment précis et concordant attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur. 3. Aux termes l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage a fait l'objet d'une transcription sur le registre de l'état civil français et n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République, par des conclusions du 15 juin 2020, a décidé de ne pas s'opposer à la transcription du mariage de Mme B et M. D en droit français. Le mariage des requérants a donc été transcrit dans les registres de l'état civil français le 18 juin 2020. Pour établir l'absence de participation de M. D aux charges du mariage et le caractère complaisant de ce mariage, le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut de l'absence de communauté de vie du couple postérieurement au mariage ainsi que du passé migratoire de M. A. Toutefois, les requérants versent à l'instance des photographies et la transcription de très nombreux échanges électroniques depuis leur rencontre et notamment à compter de novembre 2020, date du retour de M. D au Maroc, suite aux problèmes de santé de son père. Les requérants produisent également le passeport de Mme B démontrant ses visites régulières au Maroc depuis 2015 et jusqu'en janvier 2023. A supposer que, comme l'indique le ministre, M. D ait manifesté plusieurs fois sa volonté de s'établir en France, cette seule circonstance ne suffit pas, en l'espèce, à démontrer le caractère complaisant de son mariage. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ne justifie pas du caractère frauduleux du mariage de Mme B et M. D. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B et M. D sont fondés à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. D, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 21 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B et M. D une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302189_20231222
Données disponibles
- Texte intégral