TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302189_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 4 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Sylla, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne lui fait obligation de quitter le territoire français; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée: - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère de deux enfants mineurs, qu'elle dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour et qu'elle justifie de circonstances humanitaires ; - viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle réside et travaille en France depuis six ans, que sa fille y est scolarisée depuis deux ans et qu'elle a subi les violences de son mari depuis plusieurs années; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les observations de Me Sylla, représentant Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 21 avril 1990 à Abodo ( Côte d'Ivoire), déclarant être entrée sur le territoire français dans le courant de l'année 2017, a sollicité, le 5 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. Mme B ne saurait se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que l'exigence de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire est prévue par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, si les dispositions de l'article L. 613-1 précité imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non renouvellement du récépissé d'une demande de carte de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Dès lors, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, une motivation particulière. En l'espèce, la décision refusant la délivrance de titre de séjour, rappelle que la requérante est entrée irrégulièrement en France, qu'elle ne justifie d'une part, de manière probante de sa présence sur le territoire que depuis l'année 2018 et d'autre part, d'aucune insertion professionnelle et que si elle allègue de la présence en France de son concubin, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, elle n'a produit aucun document permettant de justifier de la réalité et de la durée de la vie commune, en dépit des relances adressées. La décision ajoute que si la requérante est mère de deux enfants enfants mineurs de nationalité ivoirienne nés en France les 3 octobre 2019 et 24 janvier 2019, l'intéressée ne justifie d'aucune intégration particulière et n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner avec ses enfants dans son pays d'origine. L'acte attaqué vise en outre les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à une examen sérieux et particulier du dossier. La seule circonstance que la décision fasse référence à une seule reprise au nom d'une autre personne n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen dès lors que l'arrêté contesté fait état d'éléments précis tous relatifs à la seule situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B ne peut qu'être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () ". 6. L'arrêté litigieux ne décidant d'aucune mesure d'expulsion, Mme B ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'elle serait mère d'un enfant mineur de nationalité française. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B se prévaut d'une durée de présence en France depuis plus de six ans, de son insertion professionnelle ainsi que de la présence de ses deux enfants mineurs dont l'aînée est scolarisée. Elle invoque également avoir subi les violences de son ancien compagnon dont le comportement aurait fait échec à sa régularisation. Toutefois, les pièces du dossier ne permettant pas de retenir une présence continue en France de la requérante antérieure à celle reconnue par la préfète du Val-de-Marne dans la décision attaquée, soit d'environ cinq années. En outre, si ses deux enfants sont nés en France et que le père de celui-ci serait, au regard des mentions figurant dans l'arrêté du 2 février 2023, titulaire d'un titre de séjour à cette date, il n'est apporté aucun élément sur les liens entretenus par celui-ci tant avec la requérante qu'avec ses enfants, ni quant à sa contribution à leur entretien et à leur éducation. La seule mention dans le jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 6 juin 2023, au demeurant postérieur à la décision attaquée, condamnant l'ancien compagnon de Mme B pour des faits de violences commis à son encontre le 4 juin 2023, de ce qu'il doit justifier de sa contribution aux charges familiales, ne saurait établir à elle seule les liens entretenus avec ces enfants mineurs. De plus, aucun des éléments du dossier ne permet d'établir la durée de vie commune du couple et l'existence de violences antérieures au 4 juin 2023, ni même que le comportement de son ancien concubin aurait empêché sa régularisation. Enfin, si la requérante justifie avoir travaillé régulièrement depuis l'année 2022, cette activité professionnelle s'inscrit dans le cadre d'emplois précaires et de courte durée. Ainsi, Mme B, qui bénéficie d'une prise en charge dans le cadre d'un hébergement d'urgence, ne justifie pas d'une insertion familiale, sociale et professionnelle en France, ni d'y avoir établi le centre de ses intérêts familiaux et sociaux. Par ailleurs, il n'est pas établi, en l'absence d'un quelconque élément sur les relations entretenues avec le père de ses enfants, que la cellule familiale ne saurait se reconstituer dans le pays d'origine de la requérante, où elle a vécu jusqu'à tout le moins jusqu'à des 27 ans et alors que ses enfants étaient âgés de 2 ans et demi et d'un an à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement que la requérante n'établit pas que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2302189_20240411
Données disponibles
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