TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302190_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 28 février 2023, M. B A, représenté par Me De Seze, demandent au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : En ce qui concerne la condition d'urgence : - que celle-ci est remplie, dès lors qu'il n'a aucun moyen de subsistance, qu'il ne s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence invoquée et qu'il présente une vulnérabilité particulière ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - que la décision n'a pas été précédée d'un entretien ou d'une évaluation de la vulnérabilité de l'intéressé, que l'agent ayant mené l'entretien n'était pas qualifié, n'ayant pas reçu de formation spécifique, en violation des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité du requérant ; - qu'elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, dont le contenu, qui ne permet pas d'apprécier la vulnérabilité des demandeurs d'asile, méconnait l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'elle méconnait l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que les conclusions dirigées contre une prétendue décision implicite de rejet sont irrecevables dès lors qu'aucune décision implicite n'a été prise, subsidiairement, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête, enregistrée sous le n° 2302188, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susmentionnée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marias, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 février 2023 à 15 heures 30, en présence de Mme Valcy, greffière d'audience : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me De Seze, représentant M. A. L'OFII n'étant ni présent ni représenté. Des notes en délibéré, présentée au nom de M. A, ont été enregistrées les 7 et 11 mars 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant éthiopien, né le 1er janvier 2000, a, le 17 janvier 2023, sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 20 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de cette décision, qu'il qualifie, dans le dispositif de ses conclusions, de " décision implicite ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier que les effets sur sa situation sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence, le requérant soutient que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil le prive de ressources et d'hébergement. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, des conditions dans lesquelles il serait mis fin au bénéfice des conditions matérielle d'accueil. Alors qu'il n'est pas contesté qu'il s'est abstenu de respecter son obligation de présentation le 4 mars 2022, de sorte que son transfert prévu le 7 mars 2022 a été annulé, il n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile entre le 22 février 2022, date d'expiration de la dernière attestation de demandeur d'asile, et le 6 janvier 2023, sans raison légitime. Le requérant doit dès lors être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces circonstances, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas remplie et la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me De Seze et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 13 mars 2023. Le juge des référés, Signé H. Marias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302190_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel