TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302190_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 17 avril 2023, Mme D Oummil'heri A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou d'assortir l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est constituée par la situation de précarité dans laquelle elle se trouve ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle présente un caractère utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme Oummil'heri A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration si ces trois conditions sont réunies. 3. Mme Oummil'heri A, de nationalité commorienne, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour le 1er avril 2021 en qualité de parent d'enfant français. Elle s'est vue délivrer un récépissé de cette demande avec autorisation de travail. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 20 janvier 2023, il a retiré son arrêté et convoqué Mme Oummil'heri A à un rendez-vous, le 27 janvier 2023, au cours duquel il lui a délivré une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail. Mme Oummil'heri A demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation de travail, soit par la remise d'un récépissé de sa demande de titre, soit en assortissant d'une telle mesure l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficie. 4. D'une part, si l'article 4 de l'arrêté du 6 juillet 2022 abrogeait le récépissé de demande de titre délivré à la requérante, le retrait de cet arrêté le 20 janvier 2023 a eu pour effet de restituer au récépissé sa validité, laquelle a ainsi pris fin à sa date d'expiration initialement prévue, soit le 14 juillet 2022. Il suit de là que Mme Oummil'heri A ne bénéficie plus d'une autorisation de travail depuis le 14 juillet 2022. Par ailleurs, l'arrêté du 20 janvier 2023, en retirant celui du 6 juillet 2022, a eu pour conséquence de ressaisir le préfet de la demande de titre de séjour présentée par la requérante et de faire courir, ainsi, le délai de quatre mois au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite de rejet. Une telle décision, si elle devait intervenir faute pour le préfet d'avoir statué de nouveau dans un délai plus court, serait effective au plus tard le 20 mai 2023 et aurait nécessairement pour effet de mettre fin au droit au séjour de l'intéressée. La mesure demandée par Mme Oummil'heri A, tendant à la délivrance d'une autorisation de travail durant l'instruction de sa demande, ne pourrait donc produire d'effet que durant ce laps de temps. Or et d'autre part, il résulte de l'instruction que Mme Oummil'heri A n'exerce plus d'activité salariée depuis le mois de mars 2023 au cours duquel elle a été licenciée pour faute grave, à raison notamment d'absences injustifiées et d'un abandon de poste. La requérante n'établit pas avoir un autre projet professionnel précis ou être susceptible d'occuper un autre emploi à brève échéance. Par ailleurs, il ressort du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C du 28 juin 2022 que le fils de E A est placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère jusqu'au 30 juin 2023. Par ce jugement, le juge des enfants a également décidé que les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre éventuellement droit doivent être versées à sa mère. Si la requérante justifie n'avoir perçu aucun versement de la caisse d'allocation familiale au cours du mois de janvier 2023, elle ne démontre pas que cette situation résulte de l'absence d'autorisation de travail. Elle n'établit pas, ainsi, ne pas être en mesure de subvenir aux besoins de son fils, alors par ailleurs que le juge des enfants n'a mis à sa charge aucune contribution mensuelle déterminée. Compte tenu de toutes ces circonstances, Mme Oummil'heri A ne justifie pas de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation de travail. Il suit de là que la requête de Mme Oummil'heri A doit être rejetée, y compris la demande présentée au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme Oummil'heri A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Oummil'heri A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D Oummil'heri A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Fait à C, le 25 avril 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302190_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA