TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302190_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; - la préfète a méconnu son pouvoir de régularisation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 10 août 2019 sous couvert d'un visa Schengen. Le 14 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 mai 2023 dont il demande l'annulation, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France régulièrement le 10 août 2019, alors qu'il était âgé de quatorze ans. Il y a rejoint sa tante, de nationalité française, à laquelle il a été confié par acte de Kafala dont l'exequatur a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Nîmes. Le requérant a été scolarisé au lycée pour les années scolaires 2019 à 2022, à l'issue desquelles il a obtenu un baccalauréat puis a suivi une année de préparation aux concours de santé. Compte tenu des conditions de son entrée en France alors qu'il était encore mineur, de l'ancienneté de près de quatre années de sa résidence en France et de ce qu'elle représente au regard de son jeune âge, de la présence de la tante à laquelle il a été confié, des liens personnels qu'il a tissés au cours de sa scolarité et à l'occasion des études supérieures qu'il poursuit désormais et de ce qu'il a transféré le centre des ses intérêts privés et familiaux dans ce pays, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté du 22 mai 2023 de la préfète du Gard est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2302190_20231024
Données disponibles
- Texte intégral