TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302190_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, la société Nspm Antilles Guyane, représentée par M. A B, gérant , demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation du marché public engagée par le Centre hospitalier Andree Rosemon référencée GHT/2023_TX_045, concernant l'accord cadre de travaux à marchés subséquents - travaux d'entretien de tous corps d'état pour les besoins concernés du CHT Guyane -secteur Kourou - lot n° 17 Peinture. Elle soutient que : - les notations obtenues par les sociétés attributaires sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les obligations concernant le chiffre d'affaires figurant dans le règlement de la consultation n'ont pas été respectées. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le Centre hospitalier Andree Rosemon, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La requête est irrecevable dès lors le contrat a été signé le 3 novembre 2023 avant la saisine du juge du référé précontractuel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffier d'audience, M. C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique./ () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 2. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 551-1 du code de justice administratif, que le juge du référé précontractuel ne peut être saisi qu'avant la conclusion du contrat. 3. Il est constant que le marché litigieux a été signé avec le centre hospitalier le 3 novembre 2023. La requête de la société NSPM tendant à l'annulation de la procédure de passation de ce marché n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif que le 14 décembre 2023, soit postérieurement à la conclusion du contrat. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier André Rosemon a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société NSPM présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier André Rosemon, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nspm, au Centre hospitalier Andree Rosemon, à la société Astuc' bat et à la société Le second oeuvre. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024. Le juge des référés, Signé O. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2302190_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA