TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302190_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Selatna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet aurait dû examiner la demande de titre de séjour, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pajot a entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 5 janvier 1996, est entré en France le 26 février 2014 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de 90 jours. Le 10 février 2021, il a été interpellé et mis en garde à vue dans le cadre d'une procédure relative à des stupéfiants. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire français le 11 février 2021. Il n'a pas déféré à cette mesure et a sollicité, le 9 mai 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, notamment au titre d'une activité salariée, l'article précité ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors que l'article 7 b) de l'accord franco-algérien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-algérien. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Alors qu'il n'était pas tenu le faire dès lors que le requérant a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet d'Indre-et-Loire a néanmoins fait usage de son pouvoir discrétionnaire en examinant l'opportunité d'une mesure de régularisation au regard des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels pouvant être pris en compte, qu'il a toutefois écartée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit en tout état de cause être écarté. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si, à la date de l'arrêté litigieux, M. A était présent sur le territoire français depuis 9 ans, il est en situation irrégulière depuis plus de 4 ans. S'il déclare également détenir une promesse d'embauche, il ne justifie d'aucune demande d'autorisation de travail, ni de contrat de travail, de sorte qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, il est divorcé et sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident ses parents et un de ses frères. Dans ces circonstances, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour, au titre de son pouvoir discrétionnaire. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2302190
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2302190_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel