TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302190_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2023, Mme C A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 et la restitution de celle qu'elle a payée au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, dans les rôles de la commune de Rive-de-Gier. Elle soutient que : - elle a acquis en 2017 un immeuble situé à Rive-de-Gier, construit sur trois niveaux et rez-de-chaussée ; - elle avait pour projet de faire réaliser un appartement sur les niveaux 2 et 3, louer le 1er niveau ainsi que le local à usage commercial situé au rez-de-chaussée ; - elle a confié les travaux à une entreprise qui, non seulement, ne les a pas réalisés, mais a rendu inexploitables les trois niveaux d'habitation ; - le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a condamné l'entrepreneur à l'indemniser, après qu'un expert judiciaire eu constaté que l'immeuble est inexploitable ; - un immeuble partiellement démoli n'est pas imposable à la taxe foncière. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les locaux sont évalués en plateaux à aménager, sauf le local commercial, qui est loué ; - les logements n'ont jamais été mis sur le marché ; l'article 1389 du code général des impôts ne leur est pas applicable ; - il n'est pas établi que la solidité de la totalité du bâtiment serait compromise ; - les trois niveaux d'habitation de l'immeuble sont donc taxables. Par ordonnance en date du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B a acheté, en septembre 2017, un immeuble situé à Rive-De-Gier, élevé sur trois niveaux d'habitation et un rez-de-chaussée à usage commercial. Elle projetait de transformer les deux niveaux supérieurs en y créant un seul appartement et réhabiliter le premier niveau d'habitation. Le rez-de-chaussée loué ne devait pas être modifié et ne l'a pas été. Elle a confié les travaux à une entreprise fin 2017. En l'absence d'avancement des travaux, mais aussi compte tenu d'importants désordres résultant de l'intervention de l'entreprise, Mme A B a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne qui, après expertise, a, par jugement du 24 novembre 2021, résilié les contrats souscrits par la requérante et l'entreprise, qui a été condamnée à restituer à Mme A B les acomptes versés et indemniser son préjudice. Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière mise en recouvrement pour 2022 et la restitution des taxes foncières payées au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. Il résulte du rapport de l'expert, désigné par le tribunal judicaire de Saint-Etienne, pour apprécier l'état de l'immeuble situé Rive-de-Gier et appartenant à Mme A B, que si le plancher du 3ème étage doit être démoli et refait sur la base de nouvelles solives, le gros œuvre de l'immeuble n'est pas affecté par des désordres le rendant impropre à toute utilisation. Par suite, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que son bien ne peut plus être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 4. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives aux taxes foncières payées au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, que la requête de Mme A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2302190_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel