TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 11 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2302190_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 avril 2023 lui interdisant l'acquisition ou la détention d'armes, munitions et leurs éléments, de toute catégorie, lui ordonnant de se dessaisir des armes et munitions en sa possession, et ordonnant le retrait de son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de renoncer au dessaisissement forcé ou de procéder à la restitution de ses armes et munitions et de procéder à l'effacement de l'interdiction prononcée à son encontre du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son bénéfice de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision lui interdisant l'acquisition ou la détention d'armes et de munitions n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; -la décision méconnaît les articles L. 133-12 et L. 133-13 du code pénal ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation La décision retirant la validation de son permis de chasse est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision lui interdisant l'acquisition ou la détention d'armes et munitions. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'environnement ; - le code pénal ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Baude, premier conseiller, -les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été condamné le 22 juin 2011 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rouen a une peine de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle commis en juin 2008. Par un arrêté du 3 avril 2023 le préfet de la Seine-Maritime a ordonné à M. A de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasse. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure applicable au présent litige : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen () ". () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 22 juin 2011 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rouen a une peine de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle commis en juin 2008 et que la mention de cette condamnation a été portée sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées. 4. Si M. A se prévaut des dispositions de l'article 133-13 du code pénal relatives à la réhabilitation de plein droit, il ne justifie cependant pas qu'il aurait obtenu l'effacement de la condamnation en cause, mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à la date d'édiction de l'arrêté litigieux. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, qui s'est fondé sur les mentions figurant sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A, lesquelles suffisaient à l'obliger à édicter la décision attaquée, n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 6. Le préfet de la Seine-Maritime était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3, après avoir constaté la mention d'une condamnation pour des faits d'agression sexuelle au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, d'ordonner le dessaisissement des armes en sa possession et de lui interdire d'en acquérir et d'en détenir. Ainsi, eu égard à la situation de compétence liée du préfet, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision, de l'absence de procédure contradictoire préalable et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants. 7. Aux termes de l'article R. 423-24 du code de l'environnement : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés ". 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet était tenu de procéder au retrait de la validation du permis de chasse de M. A. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision est inopérant. 1. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision interdisant à M. A l'acquisition et la détention d'armes n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui retirant la validation de son permis de chasse. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025. Le rapporteur, F. -E. BaudeLa présidente, A. Gaillard Le greffier, N. Boulay La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2302190
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
DTA_2302190_20250911
Données disponibles
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