TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2302191_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile aux fins de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pacheco, avocat de M. B, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, à lui-même. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée méconnaît son droit de déposer une demande d'asile alors que la France est devenue responsable de l'examen de cette demande et qu'il peut à tout moment être placé en rétention administrative et éloigné vers l'Espagne ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée n'est suffisamment motivée ni au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ni au regard des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision le plaçant en fuite méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, celles de l'article L. 751-10, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles de l'article 29 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2302190 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - et les observations de Me El Assad, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 18 juillet 1986, est entré en France dans le courant de l'année 2021. Il y a sollicité l'asile et a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, en date du 13 juin 2022, à l'encontre duquel il a exercé un recours juridictionnel devant le tribunal de céans, rejeté par un jugement n°2213505/8 du 19 juillet 2022 notifié le même jour. Il ne s'est pas présenté, le 7 décembre 2022, aux autorités chargées de l'exécution de cet arrêté et a fait l'objet d'un placement en fuite dressé le 8 décembre 2022 et d'une prolongation du délai de son transfert. Il demande la suspension de l'exécution de la décision 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, motif pris de la prolongation du délai de transfert à la suite de son placement en fuite. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). " 5. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu'elle n'est suffisamment motivée ni au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ni au regard des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et que la décision le plaçant en fuite méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003, celles de l'article L. 751-10, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles de l'article 29 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013. Aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Pacheco et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 15 février 2023. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302191/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2302191_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel