TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302191_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délais, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans le mois suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B, assisté de M. D, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen en ce que M. B n'est pas entré en France en 2019 mais en 2018, que sa relation est stable et qu'il s'occupe de ses enfants, que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'interdiction de quitter le territoire français ne peut légalement se fonder sur le fait que la présence de M. B constituerait un trouble à l'ordre public puisque le préfet n'en apporte pas la preuve, que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation et qu' un appel devant la Cour administrative de Versailles contre sa première mesure d'éloignement est actuellement pendant,
- les observations de M. B,
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 12 janvier 1986, est entré sur le territoire français en janvier 2019, selon ses déclarations. M. B a été interpelé par les services de police, le 15 février 2023, pour refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire et d'assurance. Par un arrêté du 16 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, pour fonder sa décision faisant obligation de quitter le territoire à M. B a considéré que l'intéressé " ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ", a déclaré " être marié à Madame F, ressortissante nigériane, en situation régulière et être père de deux enfants de 2 et 4 ans nés en France et dont il ne prouve pas contribuer ni à son (SIC) entretien ni à son(SIC) éducation ", enfin que l'intéressé " ne justifie d'aucune circonstance particulière ".
3. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment des pièces produites par le préfet du Val-d'Oise que M. B a été interpellé sur la voie publique pour infractions au code de la route le 15 février 2023 et placé en garde à vue. Il a été entendu le lendemain à 14h23, par les services de police dans le cadre d'une enquête de flagrance. Lors de cette audition qui s'est achevée à 15h50, l'agent de police judiciaire qui l'interrogeait ne lui a pas demandé s'il possédait un document d'identité ou de voyage en cours de validité, alors que le requérant produit à l'appui de sa requête la copie d'un récépissé de demande de titre de séjour établi le 9 mars 2020 et expiré au 8 septembre 2020, délivré par le préfet du Val-d'Oise et qui précise que ce récépissé n'est valable qu'accompagné du document n°A05270940 valable du 13 août 2019 au 12 septembre 2024 qui est le passeport de M. B, dont la copie est produite dans la requête. Quant aux questions relatives à sa situation familiale, l'intéressé a répondu à deux reprises à l'agent qui l'interrogeait, qu'il vit dans un appartement avec son épouse et leurs deux enfants pour un loyer d'un montant mensuel de 600 euros. Il a déclaré l'adresse de son domicile au 2, boulevard Joffre, 95370 Montigny, qui est celle figurant sur le récépissé qu'il lui avait été délivré par le préfet en mars 2020 et qui correspond à l'adresse figurant sur la carte de résident de son épouse, à celle figurant sur leur acte de mariage du 22 janvier 2022 et à celle figurant sur l'extrait d'acte de naissance de leur second enfant établi le 5 août 2020. Ainsi, depuis le début de l'année 2020, le requérant a toujours déclaré la même adresse et toujours précisé qu'elle était celle de sa famille, d'ailleurs le requérant produit des quittances de loyer établies aux deux noms du couple. Enfin, à la question de savoir s'il travaillait, le requérant a répondu à l'agent qu'il exerçait l'activité de coiffeur pour subvenir aux besoins de sa famille. L'ensemble de ces éléments est de nature à établir sur ces deux éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressé en France que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire, signé 16 février 2023 à 17h40, soit 2 heures après la fin de l'audition du requérant par les services de police, est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an doivent être également accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fauveau Ivanovic, avocate de M. B, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délais, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de le munir, dans l'attente qu'il soit statué sur de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Fauveau Ivanovic, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. E La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302191_20230405
Données disponibles
- Texte intégral