TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302191_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 5 septembre 2023, le Syndicat National de l'Enseignement Supérieur - Fédération Syndicale Unitaire, représenté par son secrétaire général, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du département Sciences de l'Éducation et Sciences Sociales de l'Unité de Formation et de Recherche Sciences de l'éducation et sciences sociales - Sciences et Techniques de l'Activité Sportive de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a placé les cours de la journée du 7 mars 2023 en distanciel. Il soutient que : - il ne s'est pas désisté de sa requête dès lors que la notification de l'ordonnance de rejet de son référé-suspension ne mentionnait pas l'obligation prévue à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ; - la décision a été prise par une autorité qui n'avait pas de pouvoir réglementaire et était donc incompétente ; - le régime juridique du recours à l'enseignement à distance tel que défini à l'article L. 611-8 du code de l'éducation a été méconnu ; - les règles de recours au télétravail dans la fonction publique ont été méconnues ; - cette décision porte atteinte à la liberté académique des étudiants, ainsi qu'à leur droit à l'éducation et à leur droit à la santé. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le syndicat requérant doit être regardé comme s'étant désisté du présent recours dès lors qu'il n'a pas maintenu sa requête au fond après le rejet de son référé-suspension le 7 avril 2023 ; - la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur ; - cette décision n'a pas méconnu l'article L. 611-8 du code de l'éducation ; - elle n'a pas méconnu les règles de recours au télétravail dans la fonction publique ; - elle ne méconnait pas la liberté académique des étudiants, leur droit à l'éducation ainsi que leur droit à la santé. Par une lettre du 3 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 novembre 2023 sans information préalable Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier électronique en date du 24 février 2023, le directeur du département de Sciences de l'Éducation et Sciences Sociales de l'Unité de Formation et de Recherche Sciences de l'Éducation et Sciences Sociales - Sciences et Techniques de l'Activité Sportive de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a informé les enseignants de son département que " au regard des possibles difficultés de déplacements engendrées par la grève du mardi 7 mars 2023 et comme cela a été évoqué en réunion de département, nous prenons la décision de passer l'ensemble des cours de cette journée en distanciel ". Par la présente requête, le Syndicat National de l'Enseignement Supérieur - Fédération Syndicale Unitaire demande l'annulation de la décision du 24 février 2023. Sur la fin de non-recevoir opposé en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du département Sciences de l'Éducation et Sciences Sociales de l'Unité de Formation et de Recherche Sciences de l'Éducation et Sciences Sociales a décidé de placer les cours de la journée du 7 mars 2023 en distanciel. D'une part, cette décision s'inscrit dans le contexte général d'une grève nationale créant des perturbations indéniables et justifiées notamment par les éventuelles difficultés de déplacements engendrés par celle-ci. D'autre part, cette décision, qui est suffisamment anticipée puisqu'elle intervient onze jours avant la journée du 7 mars, est extrêmement limitée dans le temps, ainsi que dans son périmètre dès lors qu'elle concerne prioritairement le niveau licence, et prévoit les méthodes d'organisation de cette journée en demandant aux enseignants de contacter les étudiants afin de leur indiquer les modalités retenues et de leur envoyer les liens de visioconférence qui pourraient être mis en place. Dans ces conditions, la décision attaquée qui ne porte pas atteinte aux droits et libertés des étudiants et des personnels, ne modifie ni leur situation juridique ou leur condition d'existence et n'aggrave pas leur situation. Dès lors, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Il y a ainsi lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, tirée de ce que la décision du 24 février 2023, par laquelle le directeur du département Sciences de l'Éducation et Sciences Sociales de l'Unité de Formation et de Recherche Sciences de l'Éducation et Sciences Sociales de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a placé les cours dispensés lors de la journée du 7 mars 2023 en distanciel, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du Syndicat National de l'Enseignement Supérieur - Fédération Syndicale Unitaire à fin d'annulation de la décision du 24 février 2023 doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête du Syndicat National de l'Enseignement Supérieur - Fédération Syndicale Unitaire est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat National de l'Enseignement Supérieur - Fédération Syndicale Unitaire et à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2302191_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel