TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302192_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'éloignement que l'arrêté comporte peut-être mise en œuvre à tout moment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un motif exceptionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le Préfet de la Guyane conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été abrogé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2302191 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de M. Guiserix, juge des référés, en présence de Mme Pauillac, greffière, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de départ et fixant le pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Le préfet de la Guyane fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, il a décidé d'abroger l'arrêté litigieux. 3. Par suite, les conclusions de M. B tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. La présente ordonnance, qui se borne à constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension, n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la même loi et L761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin de suspension et d'injonction de l'exécution de l'arrêté pris à son encontre le 31 juillet 2023 par le préfet de la Guyane. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 janvier 2024. Le juge des référés, Signé O. Guiserix La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2302192_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA