TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302192_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2023 et le 26 juin 2023, M. B, représenté par Me Edgberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - la décision n'a pas été précédée d'une invitation à quitter le territoire français en méconnaissance des dispositions de l'article 6§2 de la directive du 16 décembre 2008 alors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien ; - la décision méconnait son droit à être entendu consacrée à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 23 octobre 2023. Un mémoire présenté par la préfète du Loiret, par l'intermédiaire de son conseil, a été enregistré le 27 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n°2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 29 janvier 1985 est entré en France le 28 mai 2014. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 5 décembre 2015, puis d'une seconde mesure d'éloignement le 2 août 2021 à laquelle il a déféré. M. B est ensuite entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en mars 2023. Il a été interpellé par les services de la gendarmerie et a été placé à cette occasion en retenue le 14 mai 2023. Par arrêté du même jour, pris après son audition par les services de la gendarmerie, la préfète du Loiret a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme A C, préfète du Loiret, a donné délégation à M. Benoit Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d'entrée et de séjour de M. B en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, la décision contestée n'a pas pour objet de refuser un titre de séjour à M. B et n'a pas été prise concomitamment à une décision de refus de séjour. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour devait être préalablement saisie sur pour avis sur le fondement de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 10. Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. 6. En l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Dans le cadre de son audition, par les services de la gendarmerie du Loiret dont procès-verbal a été dressé le 14 mai 2023, l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu aux termes du paragraphe 1er de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 : " Les État membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s'applique ". 8. Il résulte de ces dispositions précises et inconditionnelles, non-transposées en droit interne, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 16 janvier 2018, E, C-240/17, point 46 ; CJUE, 24 février 2021, M. ea c/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, aff. C-673/19 point 35), qu'un ressortissant d'un pays tiers, qui séjourne de manière irrégulière sur le territoire d'un État membre tout en disposant d'un droit de séjour dans un autre État membre, doit pouvoir se rendre dans ce dernier avant de faire l'objet d'une décision de retour. En pareille hypothèse, sous réserve d'un motif d'ordre public, une décision de retour ne peut être édictée à l'égard de l'étranger sans qu'il ait été préalablement invité à rejoindre le territoire de l'Etat membre dans lequel il est admis à séjourner régulièrement. 9. En l'espèce, d'une part, si M. B se prévaut d'une carte délivrée par les autorités italiennes, permettant de justifier de son identité au cours de l'année 2020, un tel document ne lui reconnaît pas la nationalité italienne et ne confère pas de droit au séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour italien dont il était bénéficiaire a expiré le 31 octobre 2022. Il en résulte qu'à la date de la décision attaquée, M. B ne justifie pas disposer d'un droit au séjour en Italie. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008. 10. En sixième lieu, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B. 11. En septième lieu, le visa Schengen dont se prévaut M. B n'établit pas, compte tenu de son caractère illisible, qu'il est entré sur le territoire français en 2011. Par suite, la préfète du Loiret n'a en toute hypothèse commis aucune erreur de fait en ne rappelant pas cette circonstance. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 13. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir qu'il est présent en France depuis 2011, qu'il a été marié avec une ressortissante française dont il est divorcé depuis 2018, qu'il justifie d'une expérience professionnelle entre 2014 et 2023 et qu'il réside avec son épouse et ses deux enfants en France. 14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 5 décembre 2015, puis d'une seconde mesure d'éloignement le 2 août 2021 à laquelle il a déféré et est finalement entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en mars 2023. Si l'intéressé justifie en effet d'une présence ininterrompue sur le territoire français entre 2014 et 2016 attestée par son travail, il n'a bénéficié d'aucun titre de séjour en France depuis l'année 2015 et n'établit sa présence sur ce territoire au cours des années 2020, 2021 et 2023 que de manière très ponctuelle. Ces éléments ne sauraient, dès lors, démontrer une insertion suffisamment stable et intense. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B a été bénéficiaire d'un titre de séjour italien plus récemment, jusqu'au 31 octobre 2022 et qu'il est parent de 2 enfants nés en Italie en 2019 et en 2022 de l'union avec son épouse, Mme D, qui est titulaire d'une carte de résident italienne jusqu'en 2031 et a ainsi vocation à résider sur ce territoire et non en France. Ainsi, à supposer-même que sa famille réside en France, allégation au demeurant insuffisamment établie par les pièces du dossier et contredite par les termes de l'arrêté attaqué, la mesure d'éloignement ne fera pas obstacle à la poursuite de la vie familiale en Italie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 15. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant. 16. En dixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 17. Si M. B produit, au soutien de son moyen, une attestation d'assurance scolaire, ce document ne saurait suffire à établir la présence en France de son enfant. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la mesure d'éloignement ne fera pas obstacle à la poursuite de la scolarité de son enfant en Italie ou au Maroc. La décision attaquée ne saurait dès lors porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision rappelle les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les conditions de séjour de M. B ainsi que sa situation familiale. La décision est, par suite, suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. Si M. B soutient qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine il n'apporte aucun élément précis et circonstancié au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2302192_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel