TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302193_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme B veuve A, représentée par Me Blanc, demande tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2023, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de l'autoriser à déposer une demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté a été pris en violation de l'article 17 du UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date d'audience. Après avoir lu son rapport à l'audience publique du 17 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante du Kosovo qui a déclaré être entrée sur le territoire français le 14 novembre 2022, a présenté une demande d'asile le 28 novembre 2022. Les recherches sur le fichier Eurodac ont révélé qu'elle était titulaire d'un visa valide du 10 août 2022 au 9 septembre 2022 délivré par les autorités suisses, lesquelles ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de l'intéressée le 20 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 22 mars 2023, la préfète du Rhône a décidé de la remise de Mme A aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. 3. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 institue une clause discrétionnaire autorisant chaque État membre à examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement. En se bornant à soutenir que son mari est décédé à la suite d'un accident du travail en 2017, qu'elle a été contrainte de quitter le Kosovo avec ses trois enfants mineures en raison des violences psychologiques et physiques exercées à son encontre par ses beaux-parents chez qui elle vivait et qu'elle est susceptible d'être localisée en Suisse où résident des membres de sa belle famille, la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les autorités suisses ne pourraient pas prendre en charge sa demande d'asile ni, durant son examen, assurer sa sécurité. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre cette clause discrétionnaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B veuve A, à Me Blanc et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302193
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302193_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel