TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302193_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par Adoma, situé 74 boulevard de Graville 76 600 le Havre. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête du préfet a été communiquée à M. B qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2023 à 14 heures en présence de M. Tostivint, greffier, Mme C a lu son rapport et a entendu les observations de M. B, qui dépose trois pièces à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " et aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Il résulte également de l'économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. 4. M. A B, ressortissant afghan, a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié d'un hébergement en cette qualité au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par Adoma, situé 74 boulevard de Graville au Havre à compter du 20 septembre 2022. Le transfert de l'intéressé aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, a été prononcé par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 mai 2022, que l'intéressé a contesté devant le tribunal administratif qui a rejeté sa requête le 12 juillet 2022. Dans le cadre de l'exécution de cet arrêté, M. B a été déclaré en fuite à la suite de son refus de se présenter aux autorités le 5 décembre 2022 et, en conséquence, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par décision du 20 janvier 2023 notifiée le 26 janvier 2023, mis fin, sur le fondement de l'article L. 551-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. En se maintenant, malgré cette décision, dans le centre d'hébergement, l'intéressé doit être regardé comme ayant commis un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. 5. En premier lieu, compte tenu des éléments rappelés au point 4, la demande d'expulsion présentée par le préfet de la Seine-Maritime ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Si M. B a déclaré, lors de l'audience, qu'il est malade, et a produit deux attestations en ce sens du même praticien ainsi qu'une ordonnance de ce praticien, une telle circonstance n'est pas de nature, compte tenu des termes de ces documents, à faire obstacle à ce qu'il quitte le centre d'hébergement d'urgence. Il en va de même de la circonstance que, selon lui, l'arrêté de transfert vers la Bulgarie ne pourrait plus être exécuté. 6. En second lieu, le préfet établit que les lieux d'accueil pour demandeurs d'asile en Seine-Maritime sont globalement occupés à 99,6 % au 31 mars 2023 et que 16,2% des occupants sont en " présence indue " Dans ces conditions, il est suffisamment justifié que la libération des lieux occupés par M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Toutefois, si la libération des lieux en cause par M. B présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité, il y a lieu, pour lui permettre de faire valoir éventuellement son droit à un hébergement d'urgence, d'accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A B de quitter, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par Adoma, situé 74 boulevard de Graville au Havre. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A B s'il n'a pas libéré les lieux spontanément dans ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer dans le délai maximal d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'il occupe au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par Adoma, situé 74 boulevard de Graville au Havre. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A B s'il n'a pas libéré les lieux spontanément dans le délai maximal prévu à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime Fait à Rouen, le 28 juin 2023. La juge des référés, Le greffier, signé signé A. C H. Tostivint La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302193_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel