TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme Soler
TA06 · Magistrat Mme Soler — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302193_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mba Nze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il travaille et possède un logement ainsi que des attaches familiales en France ; - l'obligation de quitter le territoire français ne peut être exécutée dès lors qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement avec mandat de dépôt à la date du 2 mai 2023 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a déjà travaillé et possède une adresse en France ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une autre condamnation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2023 à 15 heures : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Mba Nze, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne, né en 1988, a fait l'objet d'un arrêté du 1er mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il travaille et possède un logement ainsi que des attaches familiales en France, d'une part les allégations selon lesquelles il travaille et dispose d'attaches familiales en France ne sont pas établies par les pièces du dossier, d'autre part, s'il produit une attestation d'hébergement datée du 2 mai 2023 et à supposer que dans ces conditions, il puisse être regardé comme disposant d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale contrairement au motif de fait retenu par le préfet à cet égard, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cet élément a été pris en compte par le préfet pour refuser un délai de départ volontaire à M. B et non pour l'obliger à quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pourrait être exécutée dès lors qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement avec mandat de dépôt à la date du 2 mai 2023 est sans influence sur la légalité de celle-ci. Au surplus, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, ne ressort pas des pièces du dossier. 4. En troisième lieu, d'une part, comme il a été rappelé au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B exercerait une activité professionnelle en France. D'autre part, la seule circonstance qu'il serait hébergé en France n'est pas de nature à caractériser que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 6. En l'espèce, pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les motifs selon lesquels celui-ci ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle décision, que s'il déclare être entré en France il y a 5 ans, il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et dispose de fortes attaches en Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas exécuté spontanément une précédente mesure d'éloignement notifiée le 12 octobre 2021 et qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 30 avril 2023 pour des faits des violences volontaires par personne alcoolisée. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. B n'aurait pas fait l'objet d'une précédente condamnation n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'illégalité la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er mai 2023 présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B ou à son conseil une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2302193_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel