TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302193_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 mars 2024 non-communiquées, M. B, représenté par Me Fallourd, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens. Il soutient que : - son recours est recevable ; - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public eu égard à l'ancienneté des condamnations dont il a fait l'objet et pour lesquels il bénéficie d'une réhabilitation de plein droit en application du code pénal ; - il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine est entré sur le territoire le 7 juillet 2014 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de français. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaire en cette qualité régulièrement renouvelées. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français édicté le 1er mars 2019. 2. Ultérieurement, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'un parent d'enfant français, né de sa relation avec une autre ressortissante française. Par arrêté du 24 mai 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 3. Par un arrêté du 12 juin 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a assigné M. B à résidence. Par un jugement du 21 juin 2023, rendu à la suite de cette assignation, le magistrat désigné du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant éloignement et fixant le pays de destination. Dès lors, il n'appartient à la formation collégiale que de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et les conclusions accessoires. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 13 avril 2023 de Mme D C, préfet d'Eure-et-Loir, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces actes, qui manque en fait, doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Il ressort des pièces du dossier que d'une part, si M. B a fait l'objet d'une condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis en 2017 pour proposition contre rémunération de désignation comme conducteur de véhicule à l'auteur d'une contravention entraînant retrait du permis de conduire et à une peine de 300 euros d'amende pour conduite sous l'emprise de stupéfiants en 2018, ces faits, compte tenu de leur gravité et de leur ancienneté, ne suffisent pas à révéler que son comportement constituerait une menace actuelle pour l'ordre public. D'autre part, les mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, bien que nombreuses, ne font état que de mises en cause pour des faits de dénonciation calomnieuse et de rémunération pour désignation comme conducteur de véhicule à l'auteur d'une contravention entraînant retrait du permis de conduire remontant, pour la dernière, au 9 juillet 2016 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient fait l'objet de poursuite pénale. Eu égard à leur ancienneté et à leur nature, les faits imputés au requérant, même ajoutés aux condamnations susmentionnées, ne suffisent donc pas davantage à révéler que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, en se fondant sur ces deux condamnations et sur les mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires pour relever que l'intéressé constituerait, par son comportement, une menace pour l'ordre public, la préfète d'Eure-et-Loir a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d'un enfant français né le 14 juillet 2021 qui réside avec sa mère, cette dernière étant séparée du requérant. La mère de l'enfant atteste de ce que le requérant verse régulièrement une pension alimentaire pour son fils par virement ou en espèce lorsqu'il le voit. Elle atteste également de ce que le requérant voit son fils régulièrement et a des contacts avec lui par téléphone (SMS, appels vidéo). Outre la preuve d'échanges de messages, le requérant produit plusieurs virements (le 1er avril 2021, le 7 décembre 2021, le 23 juin 2022, en mars 2023, en avril 2023, le 7 mai 2023 et le 7 juin 2023) et preuves d'achats supposés effectués pour le compte de son fils à la fin de l'année 2021, en janvier 2022 et en mai 2023. 9. Toutefois, les virements d'argent effectués, dont l'un est même antérieur à la naissance de l'enfant, tout comme les contributions matérielles dont il se prévaut, n'apparaissent pas réguliers depuis la naissance de celui-ci. Par ailleurs, les échanges de messages téléphoniques avec la mère de l'enfant révèlent qu'il ne lui rend visite que de manière occasionnelle. Dans ces conditions, les éléments invoqués par le requérant ne sauraient suffire à démontrer qu'à la date de la décision attaquée, il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par suite le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre des frais non-compris dans les dépenses et des frais compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2302193_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel