TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302193_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 23 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Trophy, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines, l'a enjoint, d'une part, à se mettre en conformité avec les stipulations de l'article 8 du règlement (UE) 2016/425 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, en procédant à une évaluation de la conformité du gilet airbag C-Protect Air de la marque Segura et de ses dorsales intégrées, en informant le consommateur du nom du fabricant et de l'importateur du blouson " Jessy ", des tests de performances et des instructions de désinfections de ce dernier, en indiquant dans les instructions délivrées avec le blouson " Jessy " la bonne déclinaison de la norme NF EN 17 092 avec laquelle celui-ci a été certifié et, d'autre part, de cesser d'induire le consommateur en erreur sur les résultats attendus des protections amovibles du blouson Jessy ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'injonction relative à la conformité du gilet C-protect Air et des dorsales associées n'est pas fondée et est dépourvue d'objet ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle doit être regardée comme fabricant ou, subsidiairement, importateur du blouson " Jessy " ; que la notice d'utilisation de ce blouson mentionne son niveau de performance aux tests applicable en matière d'équipement de protection individuelle ; que l'annexe 1.4 du règlement (UE) 2016/425 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle n'impose pas de spécifier l'absence d'instruction de désinfection du produit avant son utilisation ;
- l'injonction tendant à ce qu'elle ne fasse référence qu'à la seule norme NF EN 17092-4 au sein de la déclaration de conformité du blouson " Jessy " est sans objet dès lors qu'elle s'est y est conformée ;
- l'étiquetage du blouson " Jessy " n'est pas constitutif d'une pratique commerciale trompeuse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 17 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et en outre à ce que la SAS Trophy lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Trophy ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement 2016/425 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et ses annexes ;
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Féral,
- les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tabarly, représentant la SAS Trophy, et de Mme A représentant le préfet des Yvelines.
Le préfet des Yvelines a produit une note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Trophy a fait l'objet le, 27 avril 2021, d'une visite de contrôle, d'agents du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction département de la protection des populations des Yvelines. A l'issue de ce contrôle, elle a été destinataire d'un rapport ainsi que d'une lettre en date du 6 avril 2022 concluant à l'existence d'infractions à la réglementation en matière de mise sur le marché d'équipement de protection individuelle et d'une pratique commerciale trompeuse et envisageant le recours à la procédure d'injonction afin de la contraindre à procéder aux modifications de nature à corriger ces infractions et l'invitant à présenter des observations dans un délai de vingt jours. Le 30 mai 2022, la société a présenté des observations. Le 20 septembre 2022, le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a adressé une lettre lui enjoignant de procéder à l'évaluation de la conformité du gilet airbag C-Protect Air et de ses dorsales intégrées, d'informer le consommateur du nom du fabricant et de l'importateur du blouson " Jessy ", des tests de performances et des instructions de désinfection de ce dernier, d'indiquer dans les instructions délivrées avec le blouson " Jessy " la bonne déclinaison de la norme NF EN 17 092 avec laquelle celui-ci a été certifié, et enfin, de cesser d'induire le consommateur en erreur sur les résultats attendus des protections amovibles du blouson Jessy. La SAS Trophy a formé un recours hiérarchique contre ces mesures d'injonction, qui a été implicitement rejeté par le ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Par la présente requête la SAS Trophy demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () constituent une mesure de police () ".
3. La société requérante se borne à faire valoir à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée que cette dernière ne vise pas l'article L. 121-2 du code de la consommation, alors que celui-ci constitue le fondement juridique sur lequel repose l'injonction tendant à ce qu'elle cesse d'induire le consommateur en erreur au sujet des performances de protection du blouson " Jessy ". Toutefois, la décision attaquée vise le courrier du 6 avril 2022, par lequel le préfet des Yvelines a notifié à cette dernière son intention de l'enjoindre à cesser cette pratique commerciale trompeuse en citant expressément l'article L. 121-2 du code de la consommation. Par suite, la décision attaquée se référant de manière suffisamment précise et circonstanciée au courrier du 6 avril, dont la SAS reconnait avoir été destinataire, et s'en appropriant le contenu, elle doit être regardée, sur ce point, comme régulièrement motivée par référence à ce courrier. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la consommation : " Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. ". Aux termes de l'article 8 du règlement européen 2016/425 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle " 1. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un EPI sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II ". Aux termes du point 1.3.4 de l'annexe II du règlement précité " Les vêtements de protection comprenant des protecteurs amovibles constituent un EPI et doivent être évalués comme une combinaison durant les procédures d'évaluation de la conformité ". Enfin, aux termes de l'article 3 de ce même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par: 1/ ) "équipement de protection individuelle" (EPI): / a) un équipement conçu et fabriqué pour être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques pour sa santé ou sa sécurité; / b) un composant interchangeable pour un équipement visé au point a) qui est indispensable à la fonction de protection dudit équipement; / c) un système de connexion pour un équipement visé au point a) qui n'est ni tenu ni porté par une personne, qui est conçu pour relier ledit équipement à un dispositif externe ou à un point d'ancrage sûr, qui n'est pas conçu pour être fixé de manière permanente et qui ne nécessite pas d'opération de fixation avant utilisation ".
5. Il est constant que la SAS Trophy propose à la vente un gilet airbag " C-Protect Air ", sous la marque Segura, destiné à la protection des chocs en cas de chute dans le cadre de la pratique de l'équitation, auquel elle a intégré deux dorsales amovibles. Par la décision attaquée, le préfet a enjoint à la société requérante de procéder soit au test de la conformité des seules dorsales à la pratique de l'équitation soit à ce même test de conformité du gilet et des dorsales pris ensemble dans la mesure où celles-ci auraient été rendues inamovibles du gilet.
6. D'une part, il résulte du point 1.3.4 de l'annexe II du règlement que les vêtements de protection comprenant un protecteur amovible constituent un équipement de protection individuel au sens du règlement européen 2016/425 et doivent être évalués comme une combinaison durant les procédures d'évaluation et de conformité. En outre, la dorsale, qu'elle soit amovible ou non, ne répond pas à la définition d'un équipement de protection individuel telle qu'elle est donnée par l'article 3 précité du règlement du 9 mars 2016. Dès lors, la combinaison du gilet et des dorsales doit être regardée comme constituant un seul et unique équipement de protection individuelle et ce dernier ne pouvait faire l'objet d'un test de conformité que dans sa seule globalité. Dès lors, le préfet ne pouvait légalement enjoindre à la société de procéder à une évaluation spécifique de la conformité à la pratique de l'équitation des seules dorsales.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le gilet comprenant ces dorsales avait antérieurement à la décision attaquée fait l'objet d'une certification par un organisme agrée, attestant de sa conformité au règlement européen n° 2016/425 du 9 mars 2016 dans le cadre de la pratique de l'équitation. A la suite d'échanges avec l'administration, la société a accepté de rendre les dorsales inamovibles pour éviter que le gilet ne soit utilisé sans ces dernières, celui-ci n'ayant pas fait l'objet d'un test de conformité à la pratique de l'équitation sans elles. En défense, le préfet fait valoir que son injonction n'était pas dénuée de fondement dès l'origine, dès lors que le gilet n'avait pas été testé avec les dorsales inamovibles. Il indique également, que si ces dorsales ont été rendues inamovibles et sont désormais certifiées conforme à la pratique de l'équitation avec le gilet, cet état de fait est postérieur à la décision attaquée. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le fait de rendre les dorsales inamovibles n'a eu aucun changement sur les caractéristiques de l'équipement qui étaient déjà conforme aux stipulations du règlement européen n° 2016/425 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle avant la décision attaquée. L'organisme certificateur, par courrier du 3 octobre 2022, a d'ailleurs confirmé l'évaluation qui avait été réalisée en 2018, en précisant que la circonstance que la dorsale soit devenue inamovible n'emportait aucune modification sur cette évaluation et que l'attestation de certification était maintenue. Par suite, le préfet ne pouvait légalement, à la date de la décision attaquée, enjoindre à la SAS Trophy de procéder à la certification du gilet avec les dorsales inamovibles.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement européen 2016/425 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / 4) "fabricant", toute personne physique ou morale qui fabrique un EPI, ou le fait concevoir ou fabriquer, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; / 6) "importateur", toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un EPI provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ; () ". Aux termes du 6 l'article 8 de ce même règlement : " / Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'EPI ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'EPI. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché () ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant () lorsqu'il met un EPI sur le marché sous son nom ou sa marque ". Enfin, aux termes de l'article 1.4 de l'annexe II de ce règlement : " Les instructions délivrées obligatoirement par le fabricant avec les EPI doivent contenir, outre les nom et adresse du fabricant, toute donnée utile concernant : / a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. / b) les performances réalisées lors d'examens techniques pertinents visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI ".
9. D'une part, par la décision attaquée, le préfet a enjoint à la société requérante d'informer le consommateur du nom du fabricant et de l'importateur. Il ressort des pièces du dossier, que la SAS Trophy élabore le dossier technique du blouson " Jessy " dans lequel elle détermine les dimensions et les caractéristiques esthétiques du produit, son étiquetage, sa notice d'utilisation et l'emplacement des équipements de protections aux épaules et aux coudes. Par suite, elle doit être regardée comme concevant le blouson, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en défense. Par ailleurs, la société commercialise ce produit provenant d'u pays tiers sous la marque Segura, qu'elle a elle-même déposée à l'Institut national de la propriété industrielle. Elle doit donc être regardée comme importateur et fabricant du blouson " Jessy " au sens des stipulations du règlement n° 2016/425 du 9 mars 2016.. Dans ses écritures en défense, qui ont été communiquées à la société requérante, le préfet reconnaît qu'elle a la qualité de fabricant au sens du règlement n° 2016/425 du 9 mars 2016, mais fait désormais valoir que cette qualité de fabricant ne ressort pas des mentions de l'étiquette du blouson Jessy, la société y étant mentionnée uniquement comme distributrice, et doit dès lors être regardé comme demandant une substitution de motif.
10. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Si la société requérante produit dans son mémoire enregistré le 23 juin 2023 une photographie de l'étiquette du blouson " Jessy " la mentionnant expressément comme fabricant, elle indique toutefois qu'il s'agit des étiquettes actuelles et ne produit aucun autre élément permettant de justifier qu'à la date de la décision attaquée, les étiquettes la mentionnait déjà comme fabricant. Ainsi, le motif tiré de ce que la société requérante n'apparait pas en qualité de fabricant sur l'étiquette est de nature à fonder légalement l'injonction en litige prononcée à son encontre. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. En conséquence, la société requérante n'ayant été privée d'aucune garantie, l'absence de mention du nom du fabricant sur l'étiquette ayant été évoquée au cours de la procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision, il y a lieu d'accueillir la substitution de motif demandée. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. D'autre part, en application des dispositions de l'article 1.4 de l'annexe II du le règlement n° 2016/425 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016, le fabricant d'un équipement de protection individuel n'est tenu de délivrer que les données utiles concernant les instructions de désinfection de cet équipement. Dans ces conditions, dès lors qu'un produit ne nécessite pas de mesures de désinfection avant son usage, le fabricant n'est pas tenu de mentionner une telle information. Il n'est pas contesté que le blouson " Jessy " ne nécessite, avant son utilisation, aucune mesure de désinfection et la société requérante n'était donc pas tenue de délivrer cette information. Par suite, le préfet des Yvelines à méconnu l'article 1.4 de l'annexe II du règlement européen 2016/425 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle en enjoignant à la société requérante d'informer le consommateur des instructions de désinfection du blouson " Jessy ".
13. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la notice explicative du blouson " Jessy " et l'une de ses étiquettes mentionnent son appartenance à la classe de protection A au sein de la série de normes EN 17092. En particulier, la notice explicative comprend des encarts permettant de mentionner son appartenance à la classe de protection A à plusieurs endroits ainsi qu'un tableau de classes faisant apparaitre de manière précise et détaillée les performances attachées à chacune des classes de protection. Cette notice comprend en outre des explications afin de permettre au consommateur de comprendre la signification des pictogrammes utilisés et des classes de performance. En conséquence, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu l'article 1.4 de l'annexe II du règlement n° 2016/425 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle en l'enjoignant d'informer le consommateur des performances aux tests du blouson " Jessy " et de ses éléments de protection intégrés.
14. En quatrième lieu, aux termes du 8 de l'article 8 du règlement n° 2016/425 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle : " Le fabricant fournit la déclaration UE de conformité avec l'EPI ou inclut dans les instructions et informations énoncées à l'annexe II, point 1.4, l'adresse internet où la déclaration UE de conformité est accessible ".
15. A la date de la décision attaquée, la déclaration de conformité du blouson " Jessy " mentionnait sa conformité avec les normes NF EN 17092-1 : 2020 et NF EN 17092-4 : 2020, alors que l'étiquetage du produit ne mentionnait que sa seule conformité à la norme NF EN 17092-4 : 2020. Il ressort des pièces et n'est pas contesté que celui-ci n'a été testé qu'au regard de la seule norme NF EN 17092-4 : 2020. Si la société soutient avoir procédé au retrait de la référence à la norme NF EN 17092-1 : 2020 au sein de la déclaration de conformité, cet élément de fait, postérieur à la décision attaquée, ne saurait avoir une influence sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-2 du code de la consommation : " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : / () 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : / () b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles () ".
17. La norme européenne EN 1621, prise en application du règlement n° 2016/425 du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, relative aux vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour les motocyclistes met en place deux niveaux en fonction du degré de performance de protection contre les chocs de chaque équipement, le niveau 2 offrant une protection supérieure au 1.
17. La SAS Trophy commercialise le blouson " Jessy " sous la marque Segura, équipé d'une technologie dite " Alpha " offrant un degré de protection 1 au sens de la norme EN 1621. La société met séparément en vente un système de protection de technologie dite " Omega ", pouvant s'intégrer au blouson, permettant alors à ce dernier d'offrir un niveau 2 de protection au sens de la norme précitée. Par la décision attaquée, le préfet des Yvelines, reproche à la société requérante d'avoir mis en œuvre un étiquetage trompeur, laissant penser au consommateur que le blouson offre une protection de niveau 2, et l'a en conséquence enjoint de cesser d'induire en erreur le consommateur sur cette qualité essentielle du bien.
18. Il ressort des pièces du dossier que le verso de l'étiquette du blouson " Jessy " présente le système de cumul des technologies " Alpha " et " Oméga ", en indiquant que celui offre un niveau de protection 2. Cette illustration centrale couvre la majorité de cette face de l'étiquette. La SAS Trophy soutient que cette étiquette doit être appréciée dans son ensemble et que son recto, qui est la première face à se présenter au consommateur, fait mention de la seule technologie " Alpha ". Toutefois, cette étiquette ne mentionne à aucun moment de manière non ambigüe que le blouson n'est vendu qu'avec la seule technologie " Alpha ", et que celle-ci n'offre qu'un niveau de protection 1 au blouson. La société requérante indique ensuite que la notice explicative vendue avec le blouson et consultable avant sa vente mentionne de manière explicite le niveau de protection associé au blouson. Bien que ce document indique effectivement le niveau de performance du blouson, la disposition de ces informations ne met pas à même le consommateur moyen d'être informé de cette caractéristiques essentielle de ce produit, à supposer même que l'on puisse attendre de ce dernier qu'il consulte une telle notice avant l'achat du blouson. Par ailleurs, si une autre étiquette, plus petite est également fixée au blouson, et indique que le blouson est équipé de la seule technologie " Alpha ", elle n'indique toujours pas de manière évidente le niveau de protection assimilé à cette technologie. Enfin, si la société se prévaut des informations et illustrations contenues sur le site internet de la marque Segura à propos du blouson qui permettent clairement d'identifier les caractéristiques du produit en termes de protection, on ne saurait attendre du consommateur moyen, qu'il consulte le site internet d'un produit avant un achat en magasin. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 121-2 du code de la consommation en enjoignant à la société de cesser d'induire le consommateur en erreur en modifiant ou supprimant l'étiquetage du blouson " Jessy ".
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui enjoint, de procéder à une évaluation de la conformité des dorsales amovibles intégrables au gilet airbag C-Protect Air de marque Segura, ou de ce même gilet intégrant des dorsales inamovibles et d'informer le consommateur des instructions de désinfection du blouson " Jessy " et des niveaux de performances de ce dernier au sens de la norme NF EN 17092.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée par la SAS Trophy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Trophy, la somme, au demeurant non justifiée, que demande le préfet des Yvelines au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet des Yvelines en date du 20 septembre 2022 est annulée en tant qu'elle enjoint à la SAS Trophy, de procéder à une évaluation de la conformité des dorsales amovibles intégrables au gilet airbag C-Protect Air de marque Segura, ou de ce même gilet intégrant des dorsales inamovibles et d'informer le consommateur des instructions de désinfection du blouson " Jessy " et des niveaux de performances de ce dernier au sens de la norme NF EN 17092.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Trophy est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet des Yvelines présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Trophy et au préfet des Yvelines
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Féral, président,
- Mme Bartnicki, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le Président-rapporteur,
Signé
R. Féral
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Signé
A. Bartnicki
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2302193_20240521
Données disponibles
- Texte intégral