TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302193_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 150,15 euros pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la CAF a refusé de lui en accorder une remise gracieuse. Elle soutient que : - cette créance n'est pas fondée dès lors qu'elle a correctement déclaré ses ressources ; - elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé et résulte de ce que Mme A a déclaré ses indemnités de chômage au titre du mois indemnisé et non du mois de perception effective de son allocation ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, l'intéressée n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande, à titre principal, l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 150,15 euros et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision de la CAF en date du 6 avril 2023 portant refus de remise gracieuse de sa dette. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. (). III. - Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de ce que Mme A a déclaré ses indemnités de chômage au titre du mois indemnisé et non au titre de celui au cours duquel elle a effectivement perçu son allocation, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan lui a implicitement confirmé l'indu de prime d'activité résultant de la régularisation de sa situation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est nullement mise en cause, n'établit pas, par les documents qu'elle se borne à produire, qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette d'un montant de 150,15 euros. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 avril 2023. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2302193_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel