TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302194_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A D, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, l'a d'une part, obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et d'autre part, lui a interdit le retour pour une durée d'un an, et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins d'une non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit statuer à nouveau sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Toutaou, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. D soutient que : Dans son ensemble l'arrêté : - a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - il ne présente pas de menace à l'ordre public ; En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'illégalité du fait de la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - elle est entachée d'illégalité du fait de la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle viole l'article L. 721-3 du même code en ce qu'elle ne précise pas le pays de renvoi ; - elle est entachée d'illégalité du fait de la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle résulte d'un défaut de motivation en fait et en droit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A D, ressortissant tunisien né le 12 novembre 2003 à Sfax, déclare être entré en France en 2022. Il a été interpellé et placé en garde à vue par la police le 8 février 2023, pour des faits de vol précédé de dégradations et recel. Par arrêté du 9 février 2023 notifié à 15h30, le préfet de la Loire-Atlantique, a fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, lui a interdit le retour pour une durée d'un an et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins d'une non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur les moyens communs : 2. L'arrêté attaqué du 9 février 2023 a été signé par Mme C B, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique, lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ou portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'agents dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. D est célibataire, sans enfant. Il se borne à alléguer, sans le justifier, qu'il a un parcours d'intégration déjà entamé, un projet professionnel de peintre en bâtiment ainsi que des liens sociaux et amicaux, dans la société française. Son arrivée en France est récente et il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays, lieu de résidence de ses parents, ses trois frères et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation à M. D de quitter le territoire français, ce dont résulte que cette décision est régulièrement motivée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est du reste pas contesté par le requérant, qu'il est entré régulièrement sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour. Le préfet de la Loire-Atlantique n'a retenu que ce motif pour justifier de l'obligation de quitter le territoire qu'il a prise. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir qu'il ne serait pas une cause de menace à l'ordre public. 9. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Ce risque peut, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code, " être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 11. Le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. D est fondé sur l'existence d' un risque que celui-ci se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, risque devant être regardé comme établi dès lors que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour, deuxièmement, qu'il a communiqué des renseignements inexacts concernant son identité en usant d'alias, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il s'est soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement, et enfin, qu'eu égard au caractère grave et répété des faits pour lesquels il est incarcéré, à la date de la décision attaquée, et de ceux pour lesquels il est déjà défavorablement connu des services de police, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 de ce code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 13. Si M. D excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible " 15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire pour contester la décision fixant le pays de renvoi, prise à l'encontre de M. D, doit être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment à l'article L. 721-3 du code précité et à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 17. En dernier lieu, M. A D, s'est présenté comme ressortissant tunisien, et a été identifié également sous l'alias A Badrani, ressortissant algérien. Il doit faire l'objet d'une vérification de sa nationalité afin d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes ou algériennes. Par conséquent, le requérant qui s'est prévalu d'une fausse identité et de la nationalité qui en résulte, ne peut invoquer que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions l'article L. 721-3 de ce code, alors que la décision fixant le pays de destination renvoie au pays dont il a la nationalité, ou avec son accord, de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Les conclusions de sa requête à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Toutaou,. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLa greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302194_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel