TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302194_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, la commune de la Saint-Laurent en Gâtines, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du terrain communal de la station d'épuration, au besoin avec le concours de la force publique et d'autoriser le maire à donner toute instruction utile pour l'enlèvement des encombrants. Elle soutient que - le terrain d'accueil des gens du voyage sis au Boullay (37160) est actuellement inoccupé ; les occupants se maintiennent sur les lieux depuis le 11 juin 2023 malgré l'injonction qui leur a été faite par le maire et les services de la gendarmerie ; de grosses pierres ont été jetées sur la mairie ; des violations de propriétés privées ont été commises ; un compteur d'eau a été détérioré et des piscines gonflables installées malgré la restriction d'eau ; des branchements illégaux au réseau électrique ont été constatés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que des occupants sans titre se maintiennent sur le terrain communal de la station d'épuration de Saint-Laurent en Gâtines depuis le 11 juin 2023 et n'ont pas déféré à l'injonction de quitter ces lieux qui leur a été notifiée par le maire et les services de la gendarmerie. Ce terrain n'est pas manifestement insusceptible d'appartenir au domaine public. 3. La commune soutient sans être contredite, d'une part, que l'aire d'accueil des gens du voyage du Boullay est actuellement inoccupée. D'autre part, des pierres ont été jetées sur la mairie par les occupants sans titre, et des violations de la propriété de riverains du terrain ont été constatées, ainsi que des branchements non autorisés aux réseaux d'eau et d'électricité. 4. Il résulte de l'instruction que la mesure demandée par la commune de Saint Laurent en Gâtines présente un caractère utile et urgent et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu dès lors d'enjoindre aux occupants sans titre du terrain de la station d'épuration de quitter ce site sans délai, au besoin avec le concours de la force publique. En revanche, la demande tendant à ce que soit donnée au maire l'autorisation de prendre toute directive utile afin d'évacuer les encombrants susceptibles d'avoir été laissés par les occupants ne revêt pas un caractère utile. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du terrain de la station d'épuration de Saint-Laurent en Gâtines, appartenant au domaine public de la commune, de quitter ce site sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2: Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune Saint-Laurent en Gâtines et aux occupants sans titre visés à l'article 1er. Fait à Orléans le 16 juin 2023. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2302194_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel