TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302194_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension des effets de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a procédé au retrait de la réussite de l'épreuve théorique générale du permis de conduire et de l'épreuve de conduite.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le retrait du permis de conduire la prive de la possibilité de travailler et de nourrir sa famille ;
- la décision est motivée par des différents opposant son auto-école et les inspecteurs.
Vu la requête enregistrée sous le n°2302189 par laquelle Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle par laquelle la préfète de la Haute-Marne a procédé au retrait de la réussite de l'épreuve théorique générale du permis de conduire et de l'épreuve de conduite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n°2016-516 du 26 avril 2016 ;
- l'arrêté du 20 avril 2012 ;
- l'arrêté du 27 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme B épouse A dit s'être présentée avec succès le 23 novembre 2019 à l'épreuve théorique générale du permis de conduire organisée par la société SGS en Seine-Saint-Denis, et a ensuite satisfait le 26 avril 2023 à l'épreuve de conduite en Haute-Marne, où elle réside. Par la décision en cause, la préfète de la Haute-Marne a invalidé le résultat de l'épreuve théorique générale du permis de conduire, et, par suite, de l'épreuve de conduite, en se fondant sur une fraude pour l'organisation de la première épreuve. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de différents opposant l'organisme ayant assuré sa formation à la conduite et des inspecteurs du permis de conduire n'est pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête de Mme B épouse A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point précédent.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
A.DCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2302194_20230926
Données disponibles
- Texte intégral