TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302194_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représentée par Me Beluze (JAC Avocats), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge à l'hôpital Edouard Herriot à compter de l'intervention du 22 juillet 2021, lequel expert devra adresser un pré-rapport aux parties ; 2°) de déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon les dépens. Il soutient que : - suite à un accident du travail survenu en 2012, il a subi une opération en 2013 en raison de lésions chondrales de la région astragalienne ; - face à la recrudescence, en 2019, de douleurs au niveau de sa cheville droite, il a subi une résection d'un conflit antéro-latéral de sa cheville droite sous arthroscopie le 22 juillet 2021 à l'hôpital Edouard Herriot ; - s'en est suivi un hématome important, une impossibilité de relever les orteils et une dysesthésie dans le territoire fibulaire profond ; - la mesure d'expertise permettra d'apprécier les responsabilités en cause ainsi que l'ensemble de ses préjudices résultant de cette intervention et de ses suites. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch (SGP UGGC Avocats), demande au juge des référés : 1°) de dire qu'il ne s'oppose pas, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, à l'expertise sollicitée ; 2°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selas Seban Auvergne, demandent au juge des référés : 1°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire ; 2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et de la Loire qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La demande d'expertise présentée par M. A, relative aux conditions de sa prise en charge à l'hôpital Edouard Herriot à compter de l'intervention du 22 juillet 2021, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce qu'il soit lui donné acte de ses protestations et réserves doivent être rejetées. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de M. A relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D C, domicilié Clinique du Parc, 155 Boulevard Stalingrad à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l'hôpital Edouard Herriot le 22 juillet 2021 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital Edouard Herriot, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de M. A et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de M. A à l'hôpital Edouard Herriot, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de M. A et aux symptômes qu'il présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. A ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. A une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si l'état de M. A a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, M. A a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour à l'hôpital Edouard Herriot ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l'activité de l'hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l'ensemble des protocoles d'hygiène applicables à l'acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. A, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux Hospices civils de Lyon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 8°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de M. A, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de M. A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. A devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. A, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 11°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment s'il est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de M. A ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'intervention pratiquée le 22 juillet 2021 ; 14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. A, des Hospices civils de Lyon, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et des caisses primaires d'assurance maladie de l'Ain et de la Loire. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, aux Hospices civils de Lyon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Ain et de la Loire et à l'expert. Fait à Lyon, le 3 octobre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, G. VERLEY-CHEYNEL La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302194_20231003
Données disponibles
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- Résumé officiel