TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302194_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Yao, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'autorisation provisoire de séjour du 13 mars 2023 délivrée par le préfet des Yvelines en ce qu'elle refuse de lui accorder une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus d'autorisation de travail est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résident prévues par l'article 10 alinéa 1 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, ainsi que celles prévues par les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, celles permettant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le refus d'autorisation de travail résulte de plume qui a été rectifiée ; - les demandes de certificat de résident et de titre de séjour " vie privée et familiale " doivent être effectuées respectivement à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie et à la préfecture de Versailles. Par deux mémoires enregistrés le 3 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Haik, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et au maintien du surplus des conclusions de sa requête. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme B une carte de résident ou un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal et que ces conclusions ne se rattachent pas à des conclusions à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 6 août 1987, a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la dernière ne comportait pas d'autorisation de travail. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler. Sur le non-lieu à statuer : 2. Le préfet des Yvelines fait valoir que le refus d'autorisation de travail résulte d'une erreur de plume qui a été rectifiée le 29 mars 2023, ainsi que l'a confirmé la requérante qui a indiqué s'être vue délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une autorisation de travail, qui ont perdu leur objet en cours d'instance. Sur la recevabilité du surplus des conclusions à fin d'injonction : 3 Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme B une carte de résident ou un titre de séjour mention "vie privée et familiale" sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal et que ces conclusions ne se rattachent pas aux conclusions à fin d'annulation qui sont présentées. 4 Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées ainsi que celles, dans les circonstances de l'espèce, présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'autorisation provisoire de séjour du 13 mars 2023 en ce qu'elle refuse d'accorder à Mme B une autorisation de travail, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une telle autorisation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2302194_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel