TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302195_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2023 et le 17 avril 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Vaissiere, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 mai 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Vaissiere, avocate de Mme B épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, de nationalité algérienne et née le 12 février 1955, demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de la " vie privée et familiale ", et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont elle a la nationalité. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (). Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si Mme B épouse A déclare être entrée en France le 12 août 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C d'une validité de 45 jours pour rendre visite à son fils de nationalité française, s'y être ensuite maintenue en raison de l'état de santé de son époux, et fait valoir qu'elle justifie de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour de Mme A en France est récent et qu'elle ne justifie pas y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. En effet, la requérante, âgée de 67 ans à la date de l'arrêté en litige, a vécu toute sa vie en Algérie avec son époux, désormais également en situation irrégulière en France, et où elle conserve cinq de ses six enfants. Par suite, et alors même que la requérante serait prise en charge par son fils de nationalité française ou ne constituerait pas une atteinte à l'ordre public, ainsi qu'elle le soutient, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché la décision en litige portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ". 5. Mme B épouse A ne peut utilement soutenir que sa demande n'a pas été examinée au titre de l'article 7 a) précité, dès lors qu'elle n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'examiner d'office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une stipulation de l'accord franco-algérien, autre que celle sur laquelle elle a présenté sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. La décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par la requérante à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 janvier 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé G. D La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2302195_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel