TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302195_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 9 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle est empreinte d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Laporte, avocate, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme A, assistée de Mme C, interprète assermentée en langue lingala, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 2 avril 2002, déclare être entrée irrégulièrement en France le 8 mai 2022. Le 11 mai 2022, elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a toutefois été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 16 août 2022 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 janvier 2023. Par suite, Mme A a fait l'objet, le 9 février 2023, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de la République démocratique du Congo ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal d'annuler les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-5 de ce même code : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. () ". 5. D'autre part, l'article R. 532-67 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 821-5 du même code : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. / A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit, en cette seule qualité, de séjourner sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Lorsqu'un recours a été formé contre cette décision, le droit au maintien sur le territoire prend fin soit à la date de lecture en audience publique du jugement rendu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) soit à la date de notification de la décision de cette juridiction dans le cas où cette dernière s'est prononcée par ordonnance et ce, sans qu'ait d'incidence l'introduction d'un pourvoi en cassation contre ce jugement devant le Conseil d'État, à l'exception du cas dans lequel le Conseil d'État, dûment saisi par une requête distincte, accepte qu'il soit sursis à l'exécution du jugement de la Cour nationale du droit d'asile. 7. En l'espèce, Mme A, qui s'est vu refuser l'asile par une décision de l'OFPRA qui lui a été notifiée le 16 août 2022 et qui a été confirmée par un jugement de la CNDA du 3 janvier 2023, n'est donc pas fondée à soutenir, qu'eu égard au pourvoi en cassation qu'elle a introduit devant le Conseil d'État, dont il n'est pas même allégué qu'il aurait été assorti d'une requête à fin qu'il soit sursis à l'exécution du jugement de la CNDA, elle continuerait de disposer d'un droit au maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme A déclare être entrée sur le territoire français le 8 mai 2022, à l'âge de 20 ans. Elle y résidait donc depuis moins d'un an à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Or, Mme A ne dispose d'aucune attache familiale en France alors que ses parents résident en République démocratique du Congo. En outre, si Mme A étudie en France et se prévaut de la présence d'amis rencontrés au foyer, elle ne travaille pas et n'établit ni qu'elle ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine, ni qu'elle ne disposerait pas dans ce pays, où elle a passé l'essentiel de sa vie, de connaissances, de relations ou d'amis. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 10. En dernier lieu, pour les motifs mentionnés aux points 7 et 9 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et complet de son dossier. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, Mme A se borne à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation. Toutefois, ce moyen, qui ne s'appuie sur aucun élément de faits propres à sa situation personnelle, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. En l'espèce, Mme A soutient avoir quitté son pays, en 2022, pour fuir le mariage forcé qui lui aurait été imposé par ses parents en 2018. Mais, outre que sa demande d'asile a, ainsi qu'il a été mentionné au point 7 du présent jugement, été rejetée par une décision l'OFPRA confirmée, en son absence, par un jugement de la CNDA, son audition à l'audience n'a pas permis d'établir la réalité des faits à l'origine de sa demande de protection ni, par voie de conséquence, les craintes inhérentes à sa fuite de son pays. En effet, outre que la famille de Mme A, qui a toujours vécu à Kinshasa et n'a pas été excisée, ne présente pas un caractère traditionnel marqué, il est apparu peu crédible que son père, qui vendait des fruits et légumes à Kinshasa, se fournisse auprès de son mari, lequel vivait à Bukavu à plus de 2 200 kilomètres de Kinshasa. Ainsi, il est apparu également peu crédible que son père l'ait mariée en échange d'un prêt que lui aurait consenti son fournisseur pour pouvoir sauver ses commerces. C'est pourquoi, en l'état de l'instruction, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision querellée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 17. Il résulte donc de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de Mme A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Laporte et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302195
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TA5923 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302195_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302195_20230523
Données disponibles
- Texte intégral