TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302195_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. C A, représenté par l'AARPI Alterlink, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-33 du code du travail ; - il a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, des dispositions des articles R. 5221-33 et R. 5221-36 du code du travail et de celles du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 19 juillet 1991, de nationalité tunisienne, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 14 septembre 2021. Il a sollicité le 18 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour de même nature. Par un arrêté du 20 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Yvelines n° 78-2023-024 du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. B D, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur des migrations, délégation à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les actes pris en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne le fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. A, ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que sa situation familiale. Elle précise qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Il est ajouté que, si le requérant produit des bulletins de paie pour les mois de septembre à décembre 2020, il ne justifie ni occuper encore l'emploi pour lequel une autorisation de travail lui a été délivrée le 10 septembre 2020, ni exercer une activité salariée depuis cette date, et qu'il ne produit pas de nouvelle demande d'autorisation de travail. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait informé le préfet des Yvelines de ce qu'il aurait été involontairement privé d'emploi, de l'absence de paiement de certains de ses salaires et de la condamnation de son employeur à lui régler des arriérés de salaire. Dans ces conditions, les moyens tirés d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant et d'un vice de forme, qui manquent en fait, doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (). / Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que () sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. () ". Aux termes de l'article R. 5221-33 du code du travail : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement ". Aux termes de l'article R. 5221-36 du même code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi ". 6. M. A produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 juillet 2020, ainsi que l'ordonnance de référé du 9 juillet 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné son employeur à lui verser un rappel de salaires pour la période du 3 août au 31 décembre 2020. Aucun bulletin de salaire postérieur au mois de décembre 2020, et aucun élément relatif à la rupture de ce contrat de travail, ne figurent au dossier. Il n'est, par suite, pas établi que M. A aurait été involontairement privé d'emploi. Par ailleurs, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage est dépourvu des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles des articles R. 5221-33 et R. 5221-36 du code du travail, et de celles du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a indiqué qu'il était célibataire et sans enfant, et que ses parents et une partie de sa fratrie résidaient dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable aux côtés de son frère ou de sa sœur résidant en France. Le requérant ne produit par ailleurs aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu'il aurait en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Ce moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés, d'une part d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Benoit, présidente-rapporteure, Mme Mathé, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La présidente-rapporteure, signé C. Benoit L'assesseure la plus ancienne, signé C. Mathé La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302195_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel