TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2302195_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 23 mai 2023 par lesquelles le département d'Indre-et-Loire a rejeté sa réclamation dirigée contre un indu de revenu de solidarité active de 1 281,69 euros au titre de la période de mai 2020 à octobre 2021 et l'a informée d'une amende administrative de 128,17 euros. Elle soutient que : - l'absence de déclaration d'une activité exercée pendant trois mois ne peut suffire à remettre en cause sa bonne foi ; elle est suivie par un psychologue hospitalier depuis un an et demi et par un psychologue de Pôle Emploi depuis février 2023 ; sa fragilité et ses problèmes professionnels justifient le défaut de déclaration ; - elle est privée d'emploi depuis le 1er janvier 2023 et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus ; elle demande une remise gracieuse partielle de sa dette ainsi que la mise en place d'un échéancier de paiement. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 avril 2022, à l'issue d'un contrôle de la situation de l'allocataire, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire notifiait un indu de revenu de solidarité active de 1 281, 69 euros à Mme A au titre de la période mai 2020 à octobre 2021, fondé sur le défaut de déclaration d'un revenu d'activité. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par une décision du département du 23 mai 2023. Par une décision du même jour, la requérante était informée d'une amende administrative de 128,17 euros, prise sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. La requérante doit également être regardée comme contestant l'amende mise à sa charge, alors que le recours dirigé contre cette sanction n'est pas soumis à un recours administratif préalable obligatoire. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Mme A soutient sans être contredite sur ce point que l'indu litigieux résulte de l'absence de déclaration d'une reprise d'activité ayant duré trois mois, au cours d'une période durant laquelle des troubles psychologiques l'ont conduite à négliger ses obligations déclaratives. Cette allégation n'est pas contredite par le département et la décision d'infliger une amende administrative à la requérante ne saurait à elle seule, pour les motifs exposés au point précédent, établir l'absence de bonne foi de l'allocataire. Compte tenu du caractère ponctuel du manquement commis par la requérante et des justifications fournies, Mme A ne peut être regardée comme étant de mauvaise foi pour l'application des dispositions du code de l'action sociale et des familles. La requérante soutient être privée d'emploi depuis janvier 2023 et sa situation est précaire. Il y a lieu de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active à hauteur de la somme de 500 euros et de l'amende administrative mise à sa charge. 4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'octroyer des délais de paiement. Il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de d'échelonnement de sa dette à l'administration. D E C I D E : Article 1er : La remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active est accordée à Mme A à hauteur de la somme de cinq cents euros. Article 2 : La remise gracieuse de l'amende administrative de 128,17 euros est accordée à Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2302195_20240207
Données disponibles
- Texte intégral