TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302196_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B E, actuellement détenu au centre de détention d'Oermingen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Il soutient que : - les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, magistrat désigné ; - les observations de Me Snoeckx, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que les décisions en litige méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de M. E, assisté de Mme G, interprète en langue arabe, qui indique qu'il ne veut pas retourner au Maroc où il ne pourrait pas se soigner. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 3 juin 2003, a été écroué à la maison d'arrêt de Strasbourg le 24 juin 2022, puis transféré au centre de détention d'Oermingen pour des faits de vol, recel de bien provenant d'un vol et récidive. La préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 27 mars 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par le recours qu'il forme, M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions, signées par M. D, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont dès lors suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'avant d'édicter les décisions attaquées, la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète du Bas-Rhin, tels qu'ils sont soulevés dans la requête introductive d'instance, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (). ". 7. Si le requérant produit à l'audience deux certificats médicaux dont il ressort qu'il est suivi en psychiatrie au centre de détention d'Oermingen depuis le 29 décembre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge approprié à son état de santé au Maroc. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, C. H,La greffière, S. Soltani La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2302196_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel