TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302196_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Deniau, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux l'a placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2028 ; 2°) d'enjoindre au CHU de Bordeaux de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, au regard, d'une part, de sa situation financière difficile, d'autre part, de la promesse d'embauche dont il dispose et qui n'est valable que jusqu'au 9 juin 2023 ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du 9 mars 2023 ; - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique, en ce qu'elle lui impose un délai de préavis de plus de trois mois ; - elle procède à une application rétroactive de la note d'information relative aux mobilités des professionnels médicaux du 23 mars 2023, suspendant les disponibilités des personnels paramédicaux du 3 avril au 30 septembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Coussy, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable en ce que la décision ne fait pas grief au requérant ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, C lors que la décision contestée ne créé aucune diminution de revenus à l'encontre de M. A et qu'elle ne remet pas en cause la promesse d'embauche signée par l'intéressé ; la circonstance que le requérant subisse une perte de chance de percevoir une différence de salaire de 1 400 euros par mois pendant trois mois ne constitue pas une atteinte grave à sa situation financière au regard de la rémunération déjà perçue au CHU de Bordeaux ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 2302195 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur général du CHU de Bordeaux l'a placé en disponibilité pour convenance personnelle du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2028. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Bordeaux a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 à 11h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Molina-Andréo, juge des référés ; - les observations de Me Boissinot, conseil de M. A, qui reprend ses écritures sans soulever de moyen nouveau ; - les observations de Me Geny, conseil du CHU de Bordeaux, qui maintient ses écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, infirmier de bloc opératoire, cadre de santé paramédicale, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, a sollicité, par courrier du 3 mars 2023, sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de cinq ans à compter du 15 juin 2023. Par une décision du 9 mars 2023, le directeur général du CHU de Bordeaux a accepté de le placer en disponibilité pour convenances personnelles du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2028. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 9 mars 2023 en tant qu'elle ne prend pas effet C le 15 juin 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2023 le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2028, en tant que cette mesure ne prend pas effet à la date sollicitée du 15 juin 2023, M. A fait état de sa situation financière difficile et soutient que la décision litigieuse compromet son projet professionnel d'exercer les fonctions de cadre coordonnateur des soins en bloc opératoire au sein de la maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, mieux rémunérées que celles qu'il exerce actuellement au sein du CHU de Bordeaux. M. A produit à ce titre une promesse d'embauche de la maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle en date du 24 avril 2023 pour un contrat à durée indéterminée, d'une rémunération brute annuelle de 75 050 euros. Si ce document indique que la " proposition contractuelle est valable jusqu'au 9 juin 2023 inclus, sans réponse avant cette date, cette proposition sera caduque ", pour une date d'entrée en fonction " C que possible ", la décision en litige ne fait pas obstacle à ce que le requérant, d'ores et déjà, et en tout état de cause avant la date butoir du 9 juin 2023, accepte cette proposition de contrat pour une prise possible d'effet C le 1er octobre 2023. A ce titre, en admettant même que la maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle ait entendu engager M. A C le 15 juin 2023, la perte de revenus, qui est estimée à 1 400 euros net par mois, engendrée par la différence de salaire entre la rémunération perçue par M. A au CHU de Bordeaux et celle proposée par son potentiel nouvel employeur ne sera subie que sur une période maximale de trois mois et demi et n'aura en conséquence que des incidences mesurées et limitées dans le temps sur sa situation. Dans ces conditions, et compte tenu des revenus actuels de l'intéressé de l'ordre de 3 333 euros net par mois, de ses charges personnelles et du partage des charges du foyer avec sa compagne, qui exerce également le métier d'infirmière, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette perte de revenus temporaire lui causerait un préjudice financier grave et immédiat, de nature à justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant, la somme que demande le CHU de Bordeaux sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 5 mai 2023. La juge des référés, B. MOLINA-ANDREO La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302196_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel