TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302196_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Akuesson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023 à 12 heures. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoit, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Akuesson, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 22 juillet 1986, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 2 septembre 2015 au moyen d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 22 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 février 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 mars 2023. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre la requérante à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne le fondement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation familiale. Il est précisé que la requérante ne justifie pas résider de manière ininterrompue en France depuis le 2 septembre 2015, que si elle justifie d'une activité professionnelle exercée du mois de janvier 2020 au mois de mai 2022 elle ne justifie pas de promesse d'embauche, et que des bulletins de salaires ne constituent pas à eux seuls un motif exceptionnel d'admission au séjour. Si Mme A a produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 5 septembre 2022, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait informé le préfet de l'Essonne de la conclusion de ce contrat avant l'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de la requérante et d'un vice de forme, qui manquent en fait, doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il n'est contesté ni que Mme A est célibataire et sans charge de famille, ni qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Il n'est pas établi que sa présence en France serait indispensable aux côtés de son frère et de sa sœur, de nationalité française. La requérante ne produit aux débats aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu'elle aurait en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale de la requérante, compte tenu des conditions de son séjour en France et nonobstant son effort d'insertion professionnelle, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A aurait également sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de l'Essonne n'a pas examiné d'office si un titre de séjour de cette nature pouvait lui être délivré. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " (). / () ". Un étranger justifiant d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par ces dispositions pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. Mme A produit aux débats des bulletins de salaire pour la période du mois de janvier au mois de juillet 2020, du mois d'octobre 2020 au mois d'octobre 2021, du mois de décembre 2021 au mois de mai 2022, pour un emploi d'agent de propreté. Elle produit également des bulletins de salaire pour la période du mois d'août 2022 au mois de janvier 2023, pour un emploi d'agent de service. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément relatif à sa qualification, à son expérience ou à ses diplômes permettant de caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, aucune pièce du dossier n'établit sa résidence habituelle en France au cours des années 2015, 2016 et 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales () de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / () ". En instituant ce mécanisme de garantie, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice de ce pouvoir. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cette circulaire doit être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Benoit, présidente-rapporteure, Mme Mathé, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La présidente-rapporteure, signé C. Benoit L'assesseure la plus ancienne, signé C. Mathé La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302196_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel