TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302196_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrée le 5 juin 2023, le 18 août 2023 et le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Boyle, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer de manière approfondie son admission au séjour dans le délai d'un mois, suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner la production de son entier dossier médical ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté attaqué : - l'arrêté attaqué a été pris par un signataire incompétent ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins ; -il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est contraire à la directive 2008/115/CE dite directive retour. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de disproportion dans la détermination de la durée de l'interdiction de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2008/115/CE dite directive retour, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Niakate, substituant Me Boyle, représentant M. B, non présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de République démocratique du Congo né le 31 décembre 1978, entré sur le territoire français le 21 mars 2002, a sollicité le 7 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-014 du 22 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l'Eure a donné délégation à Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Eure, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions notamment des articles L. 425-9, L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de l'Eure a fait application. Il fait état de la situation administrative du requérant. L'arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, en mentionnant notamment ses activités professionnelles, et le fait qu'il ne justifie pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont il fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il n'appartient pas au préfet de " rapporter la preuve de la régularité " de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). En l'espèce, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 6 février 2023 produit par le préfet de l'Eure, que les irrégularités soulevées par M. B, présentées de manière hypothétique et en l'absence de réplique de l'intéressé sur ce point, ne sont pas établies. Il en va de même s'agissant du respect des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'apposition des fac-similés de signature résulte de la signature électronique sur l'avis par chaque médecin via l'application Thémis dont les caractéristiques techniques sont conformes au règlement général de sécurité prévu au I de l'article 9 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005. Enfin, il ressort des mentions de cet avis que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité de ces signatures. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté en toutes ses branches. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. M. B soutient qu'il est atteint d'un glaucome agonique avec excavation papillaire à 0.99 pouvant conduire à une cécité, nécessitant un traitement par collyre et qu'il bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. 8. Si les parties s'accordent sur la nécessité de principe d'une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de l'Eure, qui s'est approprié sur ce point l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a toutefois estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. M. B ne produit à l'instance que deux ordonnances des 11 avril 2023 et 22 août 2023 postérieures à la décision attaquée, selon lesquelles son traitement médicamenteux est composé de deux types de collyres. Il ressort cependant également des pièces du dossier, et notamment de la liste des médicaments essentiels disponibles en république démocratique du Congo, que cette liste comprend différents types de collyre dont les substances actives sont le timodol, le lanaoprost et le pilocarpine, prescrits pour le traitement des miotiques et des glaucomes. Dans ces conditions, M. B n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'il ne pourrait pas être suivi pour sa maladie dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 11. Si M. B soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il est présent en France depuis 20 ans, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté comme inopérant. 12. En septième lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, qu'alors même que M. B est présent en France depuis 2002, il ne fait pas état d'un travail stable pendant cette période et est père d'une fille restée dans son pays d'origine, où sont également présents ses frères et sœurs. Dans ces conditions il n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci vise les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et octroie le délai de principe de trente jours à M. B pour quitter le territoire français. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 15. Dans la mesure où M. B n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation, il n'est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait affecté d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () 'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 17. En prévoyant qu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut, eu égard à sa situation personnelle, se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " à titre exceptionnel ", les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de méconnaître le principe posé par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, selon lequel ce délai, de sept à trente jours en principe, peut être prolongé en cas de nécessité au regard de circonstances propres à la situation de l'étranger. Dès lors, le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19. Pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet de l'Eure a relevé que M. B était entré irrégulièrement sur le territoire français en 2002 et s'était maintenu sur le territoire français, malgré des précédentes mesures d'éloignement. Toutefois, M. B est présent en France depuis 20 ans à la date de la décision attaquée, s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 4 novembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement et enfin, son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que, en dépit de sa soustraction à de précédentes mesures d'éloignement, le préfet de l'Eure a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 précité, en fixant à un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. 20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et d'ordonner la communication de son entier dossier médical, M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comprise dans l'arrêté du 16 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. En application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet de l'Eure ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 22. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction ni d'astreinte. Sur les frais d'instance : 23. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boyle, représentant M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté 16 mars 2023 du préfet de l'Eure est annulé en tant qu'il interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Boyle, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302196 ah
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302196_20231005
TA5419 décembre 2025
DTA_2302196_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2302196_20231005