TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302196_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023 M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte. M. B soutient que : - l'arrêté du 23 juin 2023 est illégal faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, a demandé le 15 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet du Orne a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Si M. B soutient être père d'un enfant français né en 2014, il ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Si M. B, séparé de la mère de son enfant, soutient qu'il entretient une nouvelle relation amoureuse, que ses parents sont désormais français et résident en France, que ses frères et sœurs résident également en France et qu'il a renoué avec eux depuis qu'il est incarcéré, qu'il a mis à profit sa peine de prison pour s'amender et vouloir réparer les conséquences de ses actes et pour se former aux métiers du second œuvre bâtiment, il ne justifie pas entretenir de relations avec son enfant ni entretenir de relations familiales soutenues avec le reste de sa famille. En outre, sa nouvelle relation amoureuse est récente et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit stable. Enfin, il fait l'objet d'une condamnation à douze ans de réclusion criminelle pour viol commis sous la menace d'une arme et vol avec arme commis en 2016 après avoir été condamné à trois mois de prison avec sursis pour violence avec usage ou menace d'usage d'une arme commise en 2013. Dans ces conditions, le préfet du Orne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. B représente une menace pour l'ordre public, ni porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 7. Dès lors que, pour les motifs exposés aux points 3 et 5, M. B ne remplit pas les conditions de délivrance de titres de séjour prévues aux articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'avait pas l'obligation de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet serait entaché d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2302196_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel