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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302196_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B forme opposition à la contrainte décernée le 1er juin 2023 par Pôle Emploi Centre-Val de Loire pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 4 556,04 euros. Il soutient que : - la société qu'il gérait au cours de la période en litige a connu des difficultés et a été mise en liquidation judiciaire et ne lui a procuré aucun revenu ; il a présenté un dossier de surendettement ; il est redevable d'une dette d'environ 200 000 euros et ne perçoit aucun revenu. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié pour la première fois le 3 octobre 2019 d'une ouverture de droit à l'allocation de solidarité spécifique, puis de plusieurs renouvellements, en l'absence de déclaration d'une activité salariée ou non salariée. A l'issue d'un contrôle réalisé en juillet 2022, Pôle Emploi a établi que le requérant était gérant de plusieurs entreprises. Le 12 janvier 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire a notifié un indu de 4 556,04 euros au titre d'avril 2021 à février 2022. Une mise en demeure de payer a été notifiée au requérant par lettre recommandée du 27 mars 2023, puis la contrainte litigieuse le 1er juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 3. Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ont droit, sur le fondement de l'article L. 5423-1 du code du travail, s'ils remplissent des conditions d'activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l'article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ". 4. Il résulte de ces dispositions que celles-ci s'appliquent lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l'intéressé n'en tirerait aucune rémunération. La gérance d'une société inscrite au registre du commerce et des sociétés suffit, en principe, à caractériser la reprise d'une activité professionnelle non salariée par le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, sauf à ce qu'il établisse l'absence d'activité effective de la société commerciale inscrite. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne tirait aucun revenu de la gérance de ses entreprises ne peut être accueilli, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés n'avaient aucune activité effective. 5. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". 6. Aux termes de ses écritures, M. B demande que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette, compte tenu de ses faibles ressources. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir formé de recours préalable obligatoire auprès de Pôle emploi afin de demander cet effacement de sa dette. Il est loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande de remise gracieuse devant les services de Pôle Emploi Centre-Val de Loire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2302196_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel