TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302196_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 novembre, 7 et 11 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, ce dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen attentif et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Diebold, première conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 2 novembre 1995, est arrivée en France sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 28 décembre 2022 au 3 mars 2023. Elle a sollicité le 24 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 15 novembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à la requérante de comprendre et d'en connaître la base légale et les motifs. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, avant de prendre l'arrêté en litige.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Il est constant que Mme B a séjourné régulièrement sur le territoire français du 28 décembre 2022 au 3 mars 2023, pendant la durée de validité du visa C dont elle a été titulaire, et s'est depuis maintenue irrégulièrement sur le territoire français de sorte que la durée de son séjour en France est, à la date de la décision attaquée, de moins d'un an. Elle fait état de la naissance de son enfant en France le 17 décembre 2023, de la présence de son beau-père, en qualité de réfugié, de sa mère et de son frère au bénéfice d'une carte de résident, et de son père de nationalité espagnole, sur le territoire français. Si elle fait valoir que son grand-père décédé en septembre 2022 était son seul lien familial en Mauritanie, il ressort également des pièces du dossier qu'elle a vécu jusqu'en décembre 2022 en Mauritanie, pays dans lequel elle ne démontre pas ne plus disposer de ses attaches sociales et familiales, alors qu'elle y exerçait une activité professionnelle. Si la requérante a bénéficié de cours en langue française, elle ne justifie pas pour autant d'une insertion sociale particulière ou encore professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard de ces éléments, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Les conclusions présentées par Mme B aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302196_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel