TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302197_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté E Me Le Verger, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus implicite de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative et professionnelle ; il le maintient dans une situation de précarité administrative, outre qu'il fait obstacle à ce qu'il puisse donner suite à l'offre d'emploi dont il bénéficie, dans un secteur correspondant à sa formation professionnelle, en tension caractérisée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a déposé un dossier de demande de titre de séjour, dont le caractère complet est établi ; son dossier est encore en cours d'instruction. E un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - un rendez-vous avait été délivré le 25 avril 2023, fixé au 11 mai suivant, pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. B, de sorte que la requête n'avait pas d'objet, antérieurement même à son enregistrement ; elle est ainsi irrecevable ; - en tout état de cause, ne pourra qu'être constaté un non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions aux fins de délivrance d'un récépissé. Vu : - la requête au fond n° 2302196, enregistrée le 20 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Zaegel, substituant Me Le Verger, représentant M. B, qui précise maintenir ses conclusions, dès lors qu'il n'est pas certain qu'un récépissé sera effectivement remis à l'issue du rendez-vous du 11 mai 2023 ; - les observations de M. C, représentant préfet d'Ille-et-Vilaine, qui s'en remet à ses conclusions écrites. La clôture de l'instruction a été différée au vendredi 12 mai 2023 à 16 h. Un mémoire a été produit E le préfet d'Ille-et-Vilaine, enregistré le 12 mai 2023 à 14 h 28, aux termes duquel il indique qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été remis à M. B, à l'issue de son rendez-vous du 11 mai 2023. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée E la juridiction compétente ou son président () ". 2. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a E suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu à statuer. 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B a été convoqué à un rendez-vous en préfecture, le 11 mai 2023 à 15 h 45 et qu'il s'est vu remettre, à l'issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions de sa requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et en injonction, ont perdu leur objet. Il n'y a E suite plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros, à verser à Me Le Verger, avocate de M. B, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et en injonction. Article 3 : L'État versera à Me Le Verger la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Le Verger et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 12 mai 2023. Le juge des référés, signé O. DLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3512 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302197_20230512
TA5419 décembre 2025
DTA_2302196_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2302197_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel